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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2023. 2320341

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320341

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 septembre 2023 et les 12 septembre 2023, 13 novembre et 8 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police d'une part, a refusé sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salariée " ou " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Tayar substituant Me Bogliari, représentant Mme B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 20 décembre 1998 à Irkoutsk (Russie), demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, a refusé sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2007 à l'âge de 8 ans accompagnée de ses parents et qu'elle justifie de sa résidence et de sa scolarisation sur le sol français jusqu'en 2015, année au cours de laquelle sa famille s'est installée en Lettonie pour des raisons professionnelles. Après avoir passé trois années hors de France, Mme B est revenue sur le territoire dès 2018 sous couvert d'un visa étudiant, y a effectué plusieurs stages dans le milieu hôtelier, a intégré l'école internationale du SPA en 2020 et enfin, a débuté en 2022 une activité professionnelle en contrats à durée indéterminée successifs dans trois grands hôtels parisiens. Dès lors, eu égard à la durée de présence cumulée en France de Mme B et à l'intensité de son insertion dans la société française, notamment au plan professionnel, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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