Texte intégral
08/06/2023
ARRÊT N° 380/2023
N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWVM
AM/IA
Décision déférée du 11 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET ( 11-21-0169)
E.LAFITE
S.A. APRIL PARTENAIRES
C/
[I] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER pris en son établissement secondaire situé [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2015, M. [Z] [W] a donné à bail à Mme [I] [H] un logement situé Résidence Omega [Adresse 5] à [Localité 6] (31).
Le bailleur a pour mandataire le cabinet Osiris Gestion et il avait souscrit le 18 avril 2006 un contrat Garantie des impayés de loyers de la société CIAM.
Mme [H] a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par le bailleur le 7 mars 2017.
Par acte du 25 mars 2021, la SA April Immobilier se disant anciennement dénommée SA Résolution a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Muret afin de la voir condamner au paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le juge a :
- débouté la SA April Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA April Immobilier aux dépens,
- condamné la SA April Immobilier à payer à Mme [I] [H] la somme de 45,96 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sauf motivation contraire, l'exécution provisoire est de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que la SA April Immobilier ne rapporte la preuve ni du versement des sommes alléguées ni de leur correspondance avec le remboursement de loyers et charges impayées par Mme [H] ou de détériorations commises par elle.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la SA April Partenaires venant aux droits de la société April Immobilier a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle l'a :
- déboutée de ses demandes tendant à :
. rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [I] [H], . recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société April Immobilier,
. condamner Mme [I] [H] à payer à la société April Immobilier la somme de 9.911,74 €, outre intérêts légaux, frais et accessoires,
. ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code Civil,
. ordonner l'exécution provisoire qui est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile,
. condamner Mme [I] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- condamnée aux dépens,
' condamnée à payer à Mme [I] [H] la somme de 45,96 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA April Partenaires venant aux droits de la société April Immobilier, dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2022, demande à la cour, vu l'article 1346-1 du code civil, l'article L121-12 du Code des assurances et l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code civil, de':
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Muret en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [I] [H],
- recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société April Immobilier devenue la société April Partenaires,
- condamner Mme [I] [H] à payer à la société April Immobilier devenue la société April Partenaires la somme de 9.911,74 €, outre intérêts légaux, frais et accessoires.
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code Civil,
- condamner Mme [I] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La SA April Partenaires fait valoir en substance que :
. elle a versé 9911,74 euros au bailleur au titre de l'arriéré des loyers et charges et d'une partie des dégradations locatives de Mme [H] après déduction du dépôt de garantie, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative signée le 10 août 2017 pour solde de tout compte suite au départ des lieux de l'intimée, opposable à celle-ci tout comme le contrat d'assurance,
. une convention de délégation de courtage et de gestion en date du 27 mai 2002 donne en page 15 à la société Résolution, devenue April Immobilier, elle-même devenue April Partenaires qualité pour agir pour le compte de la société d'assurance Ciam pour la gestion des sinistres (la société DAS a été citée par une erreur de frappe),
. les sommes réclamées ont la nature d'indemnité versée, peu importe que celle-ci vienne couvrir des loyers, charges ou travaux impayés, aucun contrat de bail ne lie les parties, de sorte qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun, comme retenu par le premier juge avec un point de départ à la date d'établissement de la quittance subrogative.
L'appelante souligne que Mme [H] ne conteste pas les impayés de loyers et charges et n'a pas entièrement enlevé ses affaires et elle met en avant les mentions des états des lieux d'entrée et de sortie.
Suivant dernières conclusions du 3 juin 2022 portant appel incident, Mme [H] prie la cour de :
- dire irrecevable l'action de April Partenaires pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- réformer le jugement et dire l'action prescrite,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire l'action infondée
- débouter la société April Partenaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société April Partenaires à payer à Mme [H] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
En premier lieu, Mme [H] soutient que l'extrait de la convention de délégation de gestion versé aux débats, ne portant ni sur son objet, sa date d'effet, ses modalités ou la sous-délégation, ne permet pas de justifier de la qualité et l'intérêt à agir de la SA April Immobilier devenue April Partenaires et qu'elle n'a pas à faire les frais d'opérations de cession ou fusion absorption entre ces sociétés. En outre, la quittance subrogative n'est pas signée et n'a donc aucune existence : l'appelante est par conséquent irrecevable à agir.
En second lieu, une telle quittance n'a pas pour effet de changer la nature de la créance, composée de loyers et charges et donc soumise à la prescription triennale de la loi du 6 juillet 1989 : l'action est donc prescrite depuis le 28 novembre 2019, compte tenu du préavis de trois mois appliqué après la restitution des clés opérée le 28 juillet 2016.
Et le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette (20-10855).
Par ailleurs, le délai de 8 mois écoulé entre la remise des clés et l'état des lieux de sortie, non contradictoire, ne permet pas de lui imputer des dégradations. Et les devis prévoient une remise à neuf alors que le logement n'a pas été loué à l'état neuf.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt de la société April Partenaires à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d'espèce, Mme [H] conteste la qualité et l'intérêt à agir de la SA April Immobilier devenue April Partenaires.
Il ressort cependant des pièces produites par l'appelante que :
. l'assureur CIAM a délégué la gestion de ses programmes risques spéciaux immobiliers à la société de gestion et de courtage en assurances Résolution suivant convention datée du 27 mai 2002, et notamment la gestion des sinistres en ce compris la vérification des déclarations de sinistres, leur indemnisation, l'exercice des recours de la CIAM subrogée dans les droits du sociétaire indemnisé, à compter du 1er juillet 2002 et pour une période de trois ans et demi renouvelable par tacite reconduction,
. la société Résolution a pris pour nom April Immobilier suivant décision en assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2007,
. la SASU April Immobilier a fusionné à compter du 30 juin 2021 avec la SASU April Partenaires,
. la société April Immobilier a été destinataire d'une quittance subrogative dûment signée par laquelle l'agence gestionnaire de l'appartement loué par M. [W] à Mme [H] a reconnu le 10 août 2017 'avoir reçu de la compagnie CIAM la somme de 9911,74 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 1er décembre 2015.'
Il résulte de cet examen que la société April Partenaires a bien qualité et intérêt à agir en paiement de la somme de 9911,74 €, en vertu de la délégation consentie et reconduite par l'assureur en matière de recours subrogatoire.
Sur la prescription de la demande en paiement de la société April Partenaires
Les parties sont contraires sur la durée et le point de départ de la prescription applicable aux sommes réclamées, délai triennal relatif aux créances locatives et courant depuis la fin du bail, ou prescription quinquennale de droit commun courant depuis le versement de l'indemnité à l'assuré.
Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à due concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il s'évince de cette règle que l'assureur subrogé ne dispose pas d'autres droits que ceux de l'assuré subrogeant.
Et en l'espèce, le bailleur disposait, à l'encontre de sa locataire, d'un droit prescriptible par trois ans en application de l'article 7-1 premier alinea de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Considérant qu'en vertu de l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, Mme [H] est bien fondée à revendiquer l'application de la prescription triennale régissant celle-ci.
C'est donc à juste titre qu'elle soulève la prescription de l'action introduite par la société April Immobilier en mars 2021, soit 4 ans après la réalisation par le seul bailleur de l'état des lieux de sortie et donc, par hypothèse, plus de trois ans après la fin du bail et le jour où M. [W] a connu ou aurait dû connaître les impayés de loyers et dégradations locatives lui permettant d'exercer ses droits.
Partant, en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les frais et dépens
La SA April Partenaires qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [H] la somme supplémentaire de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la société April Partenaires recevable à agir en paiement à l'encontre de Mme [H] comme ayant qualité et intérêt à le faire,
Déclare la SA April Partenaires irrecevable en ses demandes comme prescrites,
Confirme en conséquence le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA April Partenaires à verser à Mme [I] [H] la somme supplémentaire de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA April Partenaires aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL A.MAFFRE
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