Texte intégral
N° RG 23/07010 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF56
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En chambre du conseil le 13 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [P] [D], alias [B] [N], alias [B] [N]
est en réalité M.[N] [O]
né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie,
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA [5] de [Localité 3] [5]
Non comparant représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Il ressort de la procédure que X se disant [P] [D] alias [B] [N] alias [B] [N] est en réalité [N] [O] né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne.
Le 30 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [N] alias [B] [N] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 12 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [B] [N] alias [B] [N] par le préfet du Vaucluse.
Par arrêté en date du 08 juin 2023 le préfet de l'Isère a assigné à résidence [B] [N] et suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 04 août 2023 les policiers du commissariat de [Localité 2] ont relevé que l'intéressé ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 20 juillet 2023.
Le 09 septembre 2023 X se disant [P] [D] alias [B] [N] alias [B] [N] et en réalité [N] [O] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits recel de vol.
Le 09 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [N] par le préfet de l'Isère.
Le 09 septembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 11 septembre 2023 à 11 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 12 septembre 2023 à 11 heures 45 , [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [B] [N] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 12 septembre à 15h11 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 septembre à 16h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 septembre 2023 à 16 heures 04 tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé et à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, l'appel formé par [B] [N] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences suffisantes ; Que l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne peut pas conditionner la recevabilité du recours ;
Attendu que l'appel de [B] [N] en réalité [N] [O] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [B] [N] en réalité [N] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [B] [N] en réalité [N] [O] ,ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 septembre 2023 à 15 heures 06, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir un laissez passer consulaire pour X se disant [P] [D] alias [B] [N] alias [B] [N] identifié comme étant en réalité est en réalité [N] [O] né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie [B] [N] et qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [D] alias [B] [N] alias [B] [N] et, en réalité, [N] [O] né le 17 octobre 1997 à [Localité 4] en Algérie,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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