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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-12.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.211

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA COTONNIERE, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Centre Mercure, avenue Jean Léon Laporte, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Maurice X..., demeurant à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), route de Pau-Bordeaux, 2°/ de Monsieur Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur X..., entreprise X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière La Cotonnière, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, au demeurant rectifiée par un arrêt du 25 mai 1989, quant à la date d'une lettre de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que c'était pour nuire à cet entrepreneur que la société civile immobilière La Cotonnière avait, en en consignant le montant, retardé le paiement d'une créance échue et non contestée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Bd! Condamne la société civile immobilière La Cotonnière, envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz