Cour de cassation, 26 février 2002. 98-22.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.120
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Grimberg, anciennement dénommée Laboratoires Serozym, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Laboratoires pharmaceutiques BTT, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Grimberg, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Laboratoires pharmaceutiques BTT, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 16 juin 1998) que la société Serozym, aux droits de laquelle vient la société Grimberg, a confié en 1990 la fabrication d'une crème cosmétique aux laboratoires pharmaceutiques BTT (la société BTT) ; que cette crème ne répondant pas aux exigences de la pharmacopée française du point de vue de son efficacité anti-microbienne, la société Serozym en a annulé le lancement et a refusé de payer les factures de fabrication réclamées par la société BTT qui l'a alors assignée en paiement de ces factures ainsi qu'en dommages-intérêts ; que la société Serozym a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Grimberg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société BTT une certaine somme représentant la fabrication de quatre lots d'une crème cosmétique, alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de la société BTT du 10 janvier 1990 concernait uniquement la réalisation du test, en indiquant qu'il consistait à suivre rigoureusement la procédure de fabrication, et qu'à défaut de réclamation en cours de réalisation le prix, d'un montant total de 8 000 francs HT, devait être réglé sans contestation possible ; qu'elle ne concernait pas la fabrication des quatre lots de crème litigieux, commandés seulement, comme l'ont constaté les juges du fond, le 7 mars 1990 ; qu'en retenant qu'il résultait de cette lettre que la société BTT n'était pas tenue d'une obligation de résultat concernant la conformité des lots à la réglementation et que la société Serozym, qui n'avait pas formulé de réclamation au cours du test, devait en payer le prix, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le laboratoire pharmaceutique BTT, chargé de fabriquer une nouvelle crème cosmétique, était tenu, à défaut de convention contraire, d'une obligation de résultat concernant la conformité du produit aux normes anti-microbiennes prévues par la réglementation de mise sur le marché ; qu'en retenant que le laboratoire BTT était seulement tenu de mettre en oeuvre le produit, et que la vérification de sa conformité incombait à la société Serozym, donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en tant que responsable de la mise sur le marché d'un nouveau produit cosmétique, la société Serozym devait tout mettre en oeuvre pour que ce produit réponde à tous les critères de propreté bactériologique et qu'elle devait s'assurer que la composition du produit, son mode et ses conditions de fabrication étaient de nature à permettre la réalisation d'un produit satisfaisant aux normes sanitaires ; que l'arrêt relève que la société Serozym n'a confié à la société BTT que la réalisation matérielle du produit c'est-à-dire l'assemblage des différents composants pour réaliser une crème et la mise en oeuvre de son conditionnement, et qu'elle a établi le protocole de fabrication ; que l'arrêt constate qu'elle n'a jamais subordonné cette fabrication à la réalisation par la société BTT d'un test de qualité bactériologique du produit mais seulement à un test portant sur le résultat matériel de la fabrication ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que la société Serozym a uniquement fait appel à un façonnier, qui avait une obligation de résultat limitée qu'il a remplie, et non à un spécialiste chargé de concevoir le produit et de s'assurer de sa conformité aux normes s'imposant au responsable de la mise sur le marché, la cour d'appel, hors toute dénaturation de la lettre du 9 janvier 1990 dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grimberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grimberg à payer à la société BTT la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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