Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01058
APPELANT
Monsieur [N] [S], en qualité d'ayant droit de Madame [C] [B], née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 30] (RUSSIE), de nationalité française, décédée le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 28] ;
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représenté et assisté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895, substitué à l'audience par Me Clementine SOUILÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895,
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 29]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté à l'audience de Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0780
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128, substitué à l'audience par Me Ghislan LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
Madame [L] [Y] épouse [U], en son nom propre et en qualité d'héritière de M. [Z] [U], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 22] et décédé le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 27]
née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée à l'audience de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
INTERVENANTS
Madame [O] [U] ayant droit de M. [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 22] et décédé le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 27]
née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [W] [U] ayant droit de M. [Z] [U], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 22] et décédé le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 27]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés à l'audience de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1613
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 26], correspondant au lot n° 26 du règlement de copropriété.
Le sixième étage de l'immeuble est composé de plusieurs chambres de service dont deux, notamment, qui ont été équipées d'installations sanitaires, sont situées au-dessus de l'appartement de M. [F] :
- La chambre n° VI, lot n° 32, appartenant à Mme [C] [B]-[S],
- La chambre n° VII, lot n° 33, acquise le 14 septembre 2007 par M. [Z] [U] et Mme [L] [Y], son épouse, qu'ils ont louée selon bail du 20 août 2008 jusqu'en décembre 2008 puis vendue, le 20 mai 2011, à M. [K].
M. [F] a subi trois dégâts des eaux les 2 janvier 2007, 8 mai 2009 et 12 avril 2010 ayant fait l'objet de déclarations de sinistre à son assureur, la société Axa, qui a mandaté un expert, le cabinet Ranjard Eurexo.
Entre 1990 et 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté plusieurs résolutions rappelant l'interdiction de raccordement au tout-à-l'égout des chambres de service pour l'installation de douches et sanitaires. Lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2011, une résolution a été adoptée demandant au syndic de faire remettre les chambres de service du 6ème étage en leur état d'origine, « à savoir une évacuation périphérique recueillant uniquement les eaux du lavabo et la suppression des douches, WC et blocs sanitaires » et lui donnant mandat d'agir en justice contre tout propriétaire n'ayant pas remis les lieux en l'état initial dans un délai de deux mois.
C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi, d'une part, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 26] et, d'autre part, par M. [F] (les procédures ont été jointes), a condamné, sous astreinte, Mme [B]-[S] à procéder à la dépose des installations sanitaires de sa chambre de service n° 32 et a condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation de M. [F], et Mme [B]-[S] à payer à ce dernier une provision de 9.255,03 euros à valoir sur son préjudice matériel. La demande de dépose des installations sanitaires formée à l'encontre de M. et Mme [U] a été rejetée, ces derniers ayant vendu la chambre dont ils étaient propriétaires selon acte notarié du 20 mai 2011 et l'acquéreur, M. [K], ayant fait procéder depuis son acquisition à la démolition des installations sanitaires.
Par actes d'huissier en date des 4 et 5 octobre 2016, M. [H] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris son assureur, la société Axa France Iard, Mme [C] [B]-[S] ainsi que M. et Mme [U] aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant des dégâts des eaux.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal a :
- Jugé Mme [B]-[S] responsable des dommages résultant des sinistres des 2 janvier 2007 et 8 mai 2009 dans l'appartement de M. [F],
- Jugé M. et Mme [U] responsables à moitié des dommages résultant du sinistre du 12 avril 2010 dans l'appartement de M. [F],
- Condamné in solidum la société Axa France Iard Assurances ainsi que M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 8.016 euros au titre du préjudice matériel, dans la limite de 4.008 euros pour M. et Mme [U],
- Condamné Mme [B]-[S] à payer à M. [F] la somme de 17.195,10 euros au titre du préjudice de jouissance de janvier 2007 à avril 2010,
- Condamné M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 10.581,60 euros en réparation du préjudice de jouissance d'avril 2010 à avril 2012,
- Condamné Mme [B]-[S] ainsi que M. et Mme [U] à garantir la société Axa France Iard Assurances de toute condamnation prononcée contre elle, dans la limite de 4.008 euros pour M. et Mme [U] au titre du préjudice matériel,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [B]-[S] et la société Axa France Iard Assurances à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [B]-[S] et la société Axa France Iard Assurances aux dépens, comprenant le coût du constat de 280 euros,
- Autorisé Me Lafarge, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, M. [N] [S], en qualité d'ayant droit de Mme [C] [B]-[S] décédée le [Date décès 11] 2019, a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 27] (Aude).
Par ordonnance du 26 janvier 2022, l'interruption de l'instance a été constatée. Puis, par ordonnance du 14 septembre 2022, la demande de disjonction de l'instance concernant M. [Z] [U], formée par M. [F], a été rejetée.
M. [W] [U] et Mme [O] [U], en leur qualité d'ayants droit de M. [Z] [U], ont été assignés en intervention forcée par M. [N] [S] par exploits en date des 24 avril et 2 mai 2023.
Mme [L] [U], née [Y], conjoint survivant, déjà dans la cause en qualité d'intimée, a été assignée par M. [F] en intervention forcée, en sa qualité d'ayant droit de M. [Z] [U], par exploit du 19 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [N] [S], appelant, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris en date du 7 mai 2019 (RG n° 17/01058),
Vu l'article 1382 (ancien) et suivants du Code civil,
Vu la théorie des troubles du voisinage,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N] [S], ayant droit de Mme [B]-[S] décédée le [Date décès 11] 2019 ;
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de M. [W] [U] et Mme [O] [U].
Sur le sinistre du 12 avril 2010 :
- Réformer le jugement du tribunal de grande instance du 7 mai 2019 en ce qu'il a jugé que Mme [B]-[S] devait garantir la société Axa de tous les préjudices matériels, laissant à penser qu'elle serait responsable pour moitié, avec les consorts [U], des dommages matériels résultants du sinistre du 12 avril 2010,
- Dire et juger que Mme [B]-[S] n'est pas responsable du sinistre du 12 avril 2010 et que par conséquent elle n'a pas à garantir la société Axa, ni toute autre partie, des condamnations au titre des dommages causés par le sinistre de 2010,
- Débouter M. [F], et toutes autres parties, de toutes demandes formées contre Mme [B]-[S] et son ayant droit, M. [N] [S], au titre du sinistre de 2010,
Sur le calcul du préjudice de jouissance de M. [F] :
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B]-[S], à laquelle M. [S] vient aux droits, à payer à M. [F] la somme de 17.195,10 euros au titre du préjudice de jouissance de janvier 2007 à avril 2010,
Plus précisément :
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur locative annuelle, et non mensuelle, de 200 euros le m²,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de 5 % et une durée de 39 mois imputable aux sinistres causés par les installations de Mme [B]-[S],
Par conséquent, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le préjudice de jouissance de M. [F] pour cette période de janvier 2007 à avril 2010 imputable à Mme [B]-[S], ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1.433 euros,
- Débouter M. [F], la société Axa et Mme [L] [U] (agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [Z] [U]), M. [W] [U] et Mme [O] [U] (agissant tous deux en qualité d'ayants droit de M. [Z] [U]), de toutes demandes contraires,
Sur l'appel incident et les demandes au titre du préjudice matériel :
- Constater que M. [F] avait déjà été indemnisé de la somme de 9.255,03 euros par la société Axa en 2012, au titre de la réparation intégrale des préjudices causés par les trois sinistres,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes complémentaires au titre des préjudices matériels, dirigées à l'époque contre Mme [B]-[S] et aujourd'hui contre son ayant droit,
- Débouter M. [F], la société Axa et les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel :
- Condamner M. [F] à payer à M. [S], ayant droit de Mme [B]-[S], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel,
- Dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Duquesne-Clerc, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter M. [F], la société Axa et les consorts [U], de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Débouter la société Axa de toutes ses demandes de garantie à l'encontre de M. [S] au titre des dépens de première instance et d'appel,
- Déclarer l'arrêt commun à M. [W] [U] et Mme [O] [U] et à Mme [L] [U] intervenante forcée en qualité d'ayant droit de M. [Z] [U].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [H] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Déclarer M. [F] bien fondé en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme [L] [U], ès qualités d'héritière de M. [Z] [U],
- Déclarer M. [S] mal fondé en son appel et en conséquence l'en débouter ; déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses conclusions, son appel incident et ses demandes reconventionnelles,
- Débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du poste de préjudice matériel du concluant relatif aux embellissements et, statuant à nouveau, condamner in solidum Axa, les consorts [U] ainsi que M. [S] à régler au titre du préjudice lié à la nécessité de procéder à la réfection des embellissements des pièces sinistrées (sols, plafonds et murs), la somme de 18.525,11 euros,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à l'indemnisation du poste du préjudice du concluant correspondant à la réparation des meubles d'époque endommagés par les sinistres successifs à 8.016 euros et, statuant à nouveau, condamner in solidum Axa, les consorts [U] et M. [S] à régler au titre du préjudice mobilier :
la somme de 13.086,08 euros pour la réparation des meubles endommagés par les insectes xylophages,
la somme de 9.699,32 euros pour la réparation du miroir et de la commode endommagés,
soit au total 22.485,40 euros,
- Condamner in solidum les consorts [U], Mme [B]-[S] et la société Axa à lui payer la somme de 92.916 euros en réparation de son préjudice immatériel,
L'ensemble avec intérêts au taux légal depuis la signification de l'assignation en référé,
- Le confirmer en ce qu'il a alloué 4.000 euros au titre de l'article 700 du TGI (sic) pour les frais irrépétibles exposés par M. [F] en première instance,
- Condamner M. [S] à lui verser en outre des dépens, qui comprendront, notamment, les frais d'expertise judiciaire et le constat d'huissier de Me [I] d'un montant de 280 euros (pièce 32), et qui seront recouvrés par la SCP Regnier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Mme [L] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au sinistre du 12 avril 2010,
- Débouter M. [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des consorts [U],
- Débouter M. [F] et toutes autres parties, de toutes demandes formées contre les consorts [U] au titre du sinistre du 12 avril 2010,
- Déclarer Mme [L] [U] recevable et bien fondée dans son appel incident,
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 7 mai 2019 en ce qu'il a estimé que la responsabilité des époux [U] devait être retenue pour le sinistre du 12 avril 2010, même limitée à hauteur de 50 % des dommages subis par M. [F],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à M. [F] les sommes de :
' 4.008 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel,
' 10.581,60 euros en réparation du préjudice de jouissance d'avril 2010 à avril 2012,
' 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec Mme [B]-[S] et la société anonyme Axa France Iard assurances,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre des travaux de reprise pour le troisième sinistre du 12 avril 2010 et de ses demandes de réparation au titre du mobilier,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de réparation relative au traitement des meubles contre les insectes xylophages,
- Débouter M. [F], la compagnie Axa et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des consorts [U],
Subsidiairement,
- Limiter le préjudice de jouissance de M. [F] pour la période d'avril 2010 à avril 2012 qui concernerait M. et Mme [U] à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme totale de 882 euros (200 euros par m² par an/12 mois x 44,09 m² x 5% x 24 mois),
- Condamner M. [F] et la compagnie Axa à verser aux consorts [U] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [F], la compagnie Axa et M. [S] de leurs demandes à l'encontre des consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Débouter la compagnie Axa de toutes ses demandes en garantie à l'encontre des consorts [U] au titre des dépens et de l'article 700 de première instance et d'appel,
- Condamner M. [F] et la compagnie Axa aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a condamné :
' Les époux [U] soit désormais Mmes [L] et [O] [U] et M. [W] [U],
' Mme [B] aux droits de laquelle se trouve désormais respectivement d'une part M. [S] (sic) à garantir la compagnie Axa de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Débouter Mmes [L] et [O] [U] et M. [W] [U] et M. [F] de leur appel incident,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa, les époux [U] et M. [B], à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la compagnie Axa sera garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par :
' Mme [U] et les ayants droit de M. [U]
' et M. [S],
dans les proportions qu'il plaira à la cour de fixer,
- Débouter M. [F] de ses entières demandes de condamnation de la compagnie Axa au titre des préjudices immatériels,
- A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation de la compagnie Axa au titre de la perte d'usage à un montant de 20 % de l'indemnité d'assurance qui serait due à M. [F],
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Autier, avocat, sur ses offres et affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et les responsabilités
Au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble, et de l'article 544 du code civil (théorie des troubles anormaux de voisinage), les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [B]-[S] concernant les deux sinistres du 2 janvier 2007 et du 8 mai 2009, relevant notamment :
- que cette dernière ne contestait pas que le sinistre de dégât des eaux survenu le 2 janvier 2007 dans l'appartement de M. [F] trouvait son origine dans une fuite des installations sanitaires de la chambre de service dont elle était propriétaire, cause déterminée dans le cadre d'une expertise contradictoire amiable par les assureurs,
- qu'elle reconnaissait également que le sinistre du 8 mai 2009 trouvait sa cause dans un défaut du bac à douche de la chambre de service dont elle était propriétaire, relevant à cet égard que, selon un rapport daté du 3 juillet 2009, l'expert mandaté par l'assureur de M. [F] avait constaté, le 30 juin 2009, 12 % d'humidité au plafond du salon et 100 % d'humidité au plafond de l'entrée et avait évalué le coût des travaux de reprise du plafond dans l'entrée et le salon et le remplacement de la moquette à la somme de 9.255,03 euros.
Le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [B]-[S] pour les sinistres du 2 janvier 2007 et du 8 mai 2009, il sera confirmé de ce chef.
Concernant le sinistre du 12 avril 2010, les premiers juges ont retenu la responsabilité des époux [U] dans la limite de 50 % après avoir constaté que les infiltrations provenaient d'un refoulement d'eau dans leur douche installée au mépris des décisions de l'assemblée générale, ce que ces derniers ne contestaient pas, que la chambre était alors inoccupée mais que le refoulement était lié aux travaux entrepris par les locataires de la chambre contiguë, propriété de M. [D], qui avaient procédé au changement de la douche, pourtant non autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires compte tenu du risque d'engorgement de la canalisation d'évacuation dont la pente était insuffisante au 6ème étage.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [S], le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de Mme [B]-[S] pour le sinistre du 12 avril 2010.
Les consorts [U] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [U], même limitée à hauteur de 50 % des dommages subis par M. [F].
Ils soutiennent que la responsabilité des époux [U] ne saurait être engagée en l'absence de preuve matérielle et d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire qui aurait permis de déterminer avec certitude l'origine du sinistre du 12 avril 2010 qui peut se trouver dans l'une des chambres de service contiguës, situées au-dessus du lot de M. [F].
Ils relèvent notamment que la chambre 7, alors propriété des époux [U], était inoccupée au moment du sinistre et que les locataires des époux [D] occupant la chambre 8, contiguë à la chambre 7, ont procédé au changement de leur douche durant le week-end du 12 avril 2010.
M. [F], pour sa part, fait valoir que la fuite a été provoquée par un engorgement des canalisations en provenance de la chambre n° VII, lot n° 33 des consorts [U], ainsi qu'en atteste le rapport de visite du plombier de l'immeuble, M. [G] [T]. Il précise que, par l'intermédiaire de leur mandataire, le Cabinet [E], ils ont pris l'engagement de faire exécuter par leur acquéreur les travaux destinés à mettre un terme aux infiltrations, ce qui emporte évidemment reconnaissance pleine et entière de leur responsabilité.
Il ajoute que les époux [U] n'ignoraient pas, au moment de leur acquisition, l'interdiction de la salle d'eau et que le fait que la chambre aurait été prétendument inoccupée au moment du sinistre est sans incidence, l'installation de la douche et son maintien en dépit des résolutions de l'assemblée générale étant à l'origine du sinistre.
Il indique enfin que les consorts [U] ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en arguant de ce que le sinistre proviendrait de la chambre contiguë appartenant aux époux [D] dans la mesure où seule la chambre des consorts [U] surplombe son salon, endommagé par ce sinistre. Il affirme que si les consorts [U] estiment possible d'invoquer le fait d'un tiers, exonératoire de leur responsabilité, il leur appartient de mettre en cause ce tiers, rappelant à cet égard que les époux [D] étaient parties à la procédure de référé mais que leur responsabilité n'a pas été retenue.
Cependant, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont retenu la responsabilité des époux [U], alors propriétaires de la chambre de service n° 7, pour le sinistre du 12 avril 2010 mais dans la limite de 50 % des dommages subis par M. [F].
Il résulte en effet de la facture d'intervention de l'entreprise [G] [T] du 19 avril 2010, du constat d'huissier du 11 juin 2010 et du rapport de l'expert mandaté par l'assureur M. [F], Eurexo Cabinet Ranjard, en date du 31 août 2010, que la cause du sinistre vient d'un refoulement des eaux usées de l'immeuble par le siphon de la cabine de douche installée, au mépris des décisions d'assemblée générale, dans la chambre de service de M. et Mme [U], du fait de l'engorgement de la canalisation d'évacuation des trois chambres de service, la chambre de service appartenant alors aux époux [U] étant située exactement au dessus du salon de M. [F] où les infiltrations ont été constatées par huissier.
Toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la chambre de service des époux [U] était inoccupée au moment du sinistre, ce qui est confirmé par le congé donné par leur locataire en novembre 2008 et par l'expert d'assurance dans son rapport du 31 août 2010. En outre, il est établi que le refoulement était lié aux travaux entrepris par les locataires de la chambre contiguë, propriété de M. [D], qui avaient procédé au changement de la douche comme l'indiquait M. [F] dans son assignation en référé du 28 juin 2011, déclarations reprises dans le rapport établi le 2 mai 2011 par M. [A], expert qu'il a mandaté pour évaluer son préjudice de jouissance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [U] pour le sinistre du 12 avril 2010 mais dans la limite de 50% des dommages subis par M. [F].
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Le juge des référés a condamné Mme [B]-[S] et la société Axa en qualité d'assureur multirisques habitation de M. [F] à payer à ce dernier la somme de 9.255,03 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel consécutif aux sinistres de 2007 et 2009.
Le tribunal a considéré que M. [F] ne rapportait pas la preuve d'une aggravation des dommages à la suite du sinistre du 8 mai 2009 et a retenu l'évaluation faite par l'expert de son assurance dans son rapport du 3 juillet 2009, établi à la suite du sinistre 2 janvier 2007 mais dans lequel il est fait référence au sinistre du 8 mai 2019. Il a en conséquence retenu l'évaluation faite par l'expert de l'assurance de M. [F] pour le coût des travaux de reprise à la suite des deux premiers sinistres d'un montant de 9.255,03 euros et a débouté M. [F] de sa demande au titre des travaux de reprise pour le troisième sinistre, considérant que la somme perçue pour les deux premiers était suffisante pour effectuer les travaux de réfection de l'entrée et du salon.
Le tribunal a en outre retenu que le miroir et une commode avaient été affectés par le sinistre du 12 avril 2010 et a accordé à M. [F], au titre des travaux de réfection du miroir et de la commode la somme de 8.016 euros, mise à la charge de la société Axa et des époux [U], dans la limite de 4.008 euros pour ces derniers.
M. [F] a été débouté de ses autres demandes d'indemnisation au titre de la réparation de son mobilier en l'absence de lien de causalité avec les sinistres.
M. [F] reproche au tribunal d'avoir statué ainsi et soutient que la somme de 9.255,03 euros ne correspond qu'aux désordres liés au premier des deux dégâts des eaux dont Mme [B] est responsable, le rapport du cabinet Ranjard du 3 juillet 2009 réservant expressément les conséquences du second, en date du 8 mai 2009.
Il sollicite, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la condamnation in solidum de M. [S], des consorts [U] et de la société Axa à lui payer la somme de 18.525,11 euros au titre des travaux de réfection de l'entrée et du salon consécutifs suivant devis de la société Crété & [X] du 28 février 2011.
Il sollicite en outre l'indemnisation du mobilier endommagé suite au sinistre du 12 avril 2010 à hauteur de 22.785 euros soit 13.086,08 euros pour le traitement et la réparation des dommages causés par les insectes xylophages et 9.699,32 euros pour la réparation du miroir, de la commode et de son marbre.
Il précise que ces désordres aux meubles (bris et insectes) sont dus à la conjonction des effets des trois sinistres (humidité persistante ayant permis l'apparition des insectes et provoqué la chute du miroir) sans qu'il soit possible de déterminer la part causale de chacun des dégâts des eaux dans la réalisation du sinistre de sorte que les consorts [U], M. [S] et la société Axa doivent être condamnés in solidum à l'indemniser de ce poste de préjudice.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des dommages matériels de M. [F] à la somme de 9.255,03 euros, précisant que Axa a indemnisé son assuré dès 2012 et que Mme [B] a remboursé cette somme à Axa, et en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes complémentaires au titre de la réfection des embellissements.
Concernant l'indemnisation du mobilier, il fait observer que les installations sanitaires de Mme [B] ne sont pas à l'origine du sinistre situé dans la deuxième partie du salon, notamment la chute alléguée du miroir sur la commode, de sorte que la condamnation in solidum ne se justifie pas et qu'il n'a pas à indemniser M. [F] ni à garantir Axa ou les consorts [U] à ce titre.
La société Axa demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté à la somme de 6.680 euros HT soit 8.016 euros TTC le préjudice matériel subi par M. [F], en sus de la somme de 9.255,03 euros qu'elle a déjà versée.
Les consorts [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre des travaux de reprise pour le troisième sinistre du 12 avril 2010 et de ses demandes de réparation au titre du mobilier et du traitement des meubles contre les insectes xylophages. Ils sollicitent en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] au paiement de la somme de 4.008 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, M [F] ne produisant aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité entre le sinistre du 12 avril 2010, d'une part, la chute du miroir et la fêlure du marbre de la commode d'autre part.
Sur ce
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, si le rapport de l'expert mandaté par l'assureur de M. [F], en date du 3 juillet 2009, est établi à la suite du sinistre du 2 janvier 2007 (réouverture du dossier à la demande du cabinet DIOT pour la réactualisation de la réclamation du devis supérieur à 2 ans), il fait référence au sinistre du 8 mai 2009 puisqu'il y est indiqué, concernant la cause du sinistre : « Multiples fuites d'origines privatives, voir communes au niveau de la chambre de service appartenant à Mme [B] [S] », avec cette précision que la cause du sinistre n'est pas supprimée à ce jour. L'expert indique « Humidité relevée le 30 Juin 2009 12 % sur le plafond du salon et 100 % sur le plafond de l'entrée au droit de l'alimentation des eaux usées privative au 6ème étage ». Il note par ailleurs « Observation d'un nouveau dégât des eaux en date du 8 Mai 2009 ».
Il n'est pas justifié d'une aggravation des dommages à la suite du sinistre du 8 mai 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'évaluation faite par l'expert d'assurance à hauteur de 9.255,03 euros au titre des travaux de reprise des embellissements à la suite des deux premiers sinistres, cette évaluation portant sur la réfection de l'enduit et de la peinture du plafond, corniches et murs du salon et séjour, la réfection de l'enduit et de la peinture du plafond de l'entrée/séjour ainsi que le remplacement de la moquette au sol du séjour et du salon.
M. [F] ne conteste pas avoir reçu cette somme de son assureur et M. [S] indique, sans être contredit sur ce point par la société Axa, que Mme [B] a remboursé cette somme à l'assureur. Il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.
En outre, le rapport du cabinet Ranjard du 31 août 2010 mentionne « Suite au dossier connexe lié au dégât des eaux du 02.01.07, pas de remise en état à ce jour. Pour information, le sinistre du 12.04.10 n'a pas provoqué d'aggravation de dommages sur ce poste, seulement un taux d'humidité de 70 à 80 % ».
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre des travaux de reprise pour le troisième sinistre, la somme perçue pour les deux premiers étant suffisante pour effectuer les travaux de réfection de l'entrée et du salon.
Concernant la dégradation du mobilier, le rapport d'expertise du Cabinet Ranjard en date du 31 août 2010 fait état de la remise en état d'un miroir et d'une commode dans le salon, l'évaluation des dommages, en l'absence de devis, étant inférieure à 10.000 euros.
Il ressort du constat d'huissier du 11 juin 2010 et des photos qui y sont annexées que « l'entourage de ce miroir dispose, en partie haute de ses quatre chevilles, chevilles dont on aperçoit les trous de quatre chevillages sur le mur. Je constate également que la partie haute du miroir en bois doré est cassée et que des éléments de l'entourage, notamment en partie haute, se sont désolidarisés. En dessous, je constate qu'il existe une commode de style, dont le dessus en marbre, au centre est fêlé, que cette commode est placée en dessous du miroir avec six tiroirs. Je constate au niveau des plaquages des tiroirs, que le plaquage a été endommagé par l'eau ».
Il résulte du devis de l'ébéniste [X] [J] en date du 30 septembre 2010 que la réfection du miroir et de la commode s'élèvent à 3.180 euros HT et 3.500 euros HT, soit au total la somme de 6.680 euros HT (8.016 euros TTC).
Ces dégradations sont incontestablement en lien avec le dégât des eaux du 12 avril 2010.
C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la chute du miroir et la fêlure du marbre de la commode n'était pas établi et que, de la même manière, le lien de causalité entre la présence d'insectes xylophages dans les meubles anciens et les dégâts des eaux n'était pas établi, la seule mention dans le devis de l'ébéniste «traitement contre les insectes xylophages dû à une atmosphère humide pendant de longs mois» étant insuffisante à établir ce lien de causalité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de M. [F] résultant du sinistre du 12 avril 2010 à la somme de 8.016 euros TTC, dont 4.008 euros à la charge des époux [U], et en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Les premiers juges ont retenu un préjudice de jouissance s'étendant du 2 janvier 2007 à avril 2012 (date à laquelle M. [F] a disposé de l'indemnité lui permettant de remettre en état son appartement à la suite de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2011) soit une période de 63 mois. Sur la base d'une valeur locative de 200 euros/m², d'une surface endommagée de 44,09 m² sur une surface totale de 94,92 m² et d'une privation de jouissance de 5% (l'entrée et le salon endommagés n'étant pas inutilisables), ils ont évalué le préjudice de jouissance à la somme de 27.776,70 euros (200 euros/m² x 44,09 m² x 5 % x 63 mois) dont 17.195,10 euros ont été mis à la charge de Mme [B]-[S] pour la période de janvier 2010 à avril 2010 et 10.581,60 euros ont été mis à la charge des époux [U] pour la période d'avril 2010 à avril 2012.
M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement sur le pourcentage de perte de jouissance et sur la durée du préjudice, mais de le réformer sur la valeur locative retenue et, partant, de débouter M. [F] de ses demandes incidentes.
Il relève que M. [F] ne peut s'appuyer sur le rapport unilatéral de M. [A], qui n'est pas intervenu en qualité d'expert judiciaire et n'a même jamais convoqué les parties à son expertise.
Il fait valoir que les dégâts des eaux de 2007 et 2009 imputables à Mme [B] n'ont causé que quelques dommages esthétiques dans un coin de l'entrée et dans un coin au fond du séjour (à droite en entrant, tout au fond de la pièce, entre le miroir et la fenêtre) et n'ont pas empêché l'utilisation de ces pièces. Il ajoute que les revêtements (moquette, peintures et tapisseries) de M. [F] étaient en mauvais état, de sorte que les réclamations à hauteur de 15 % de la valeur locative de la partie non sinistrée sont injustifiées.
Il soutient par ailleurs que si la valeur locative est bien d'environ 17 euros le m² par mois soit 200 euros le m² par an, le tribunal a procédé à un calcul erroné en retenant une valeur locative de 200 euros annuelle au m² alors qu'il aurait dû retenir la valeur mensuelle, à multiplier par le nombre de mois de préjudices. Rectifiant l'erreur de calcul, il indique que le préjudice de jouissance consécutif aux deux sinistres imputables à Mme [B] s'élève à la somme de 1.443 euros ( 200 euros/m² / 12 mois x 44,09 m² x 5% x 39 mois = 1.433 euros).
M. [F], se fondant sur le rapport d'expertise de M. [A] en date du 2 mai 2011, soutient que le trouble de jouissance subi s'élève à 15.486 euros par an soit 1.290,50 euros par mois (sur la base d'une valeur locative de 300 euros/m²/an, d'une superficie affectée par les dégâts des eaux de 46,76 % dont 100 % de la partie réception et une répercussion à hauteur de 15 % de la valeur locative de la partie non sinistrée). Il précise que l'indemnisation doit couvrir la période de janvier 2007 à décembre 2012, soit 72 mois, le versement des sommes allouées par l'ordonnance de référé du 7 octobre 2011 n'étant intervenu qu'en mars 2012 et les réparations imposant un temps de séchage complet des murs.
Selon lui, la valeur locative retenue par les premiers juges ne correspond pas à celle d'un appartement situé dans un bel immeuble situé à l'angle de la rue [Adresse 25] et de la [Adresse 17] dans [Localité 26] et doit être fixée à 300 euros/m²/an.
Il fait valoir que l'impact du trouble de jouissance fixé à 5 % des surfaces par les premiers juges ne tient pas compte de la réalité des sinistres successifs, rappelant que la superficie des pièces sinistrées, qui ont été totalement inutilisables, représentent 100% de la partie réception et de l'entrée et 46,76 % de la superficie totale de l'appartement. Il soutient que la répercussion sur la jouissance de la partie non sinistrée de l'appartement doit être retenue à hauteur 15% de la valeur locative, les dommages n'étant pas uniquement esthétiques.
Les consorts [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 10.581,60 euros en réparation du préjudice de jouissance d'avril 2010 à avril 2012 et, subsidiairement, de retenir que le préjudice de jouissance de M. [F] pour cette période d'avril 2010 à avril 2012 ne saurait être évalué à une somme supérieure à 882 euros.
Ils soutiennent que M. [F] ne peut solliciter la condamnation in solidum des époux [U] à réparer son préjudice immatériel pour trouble de jouissance sans lien de causalité avec le sinistre du 12 avril 2010.
Concernant la valeur locative, ils relèvent que le rapport d'expertise de M. [A] n'est pas contradictoire. Ils indiquent que le tribunal, en retenant une valeur locative mensuelle de 200 euros/m² alors qu'il s'agissait d'une valeur locative annuelle au m², a manifestement commis une erreur de calcul et aurait dû retenir une valeur locative de 17 euros/m²/mois. Ils ne contestent pas la période d'indemnisation d'avril 2010 à avril 2012, les concernant, ni le taux de 5% retenu par les premiers juges de sorte que le préjudice de jouissance de M. [F] aurait dû être évalué à la somme de 882 euros.
La société Axa France Iard fait valoir que le rapport de M. [A], expert près la cour d'appel de Paris, établi de manière non contradictoire en avril 2010 à la demande de M. [F], n'a aucune valeur. Elle relève que le trouble de jouissance de M. [F] se limite aux pièces de réception de son appartement, occasionnant ainsi un trouble de jouissance à hauteur de 46,76 % de la surface totale de l'appartement.
Sur ce
Si le rapport de M. [A] a été établi à la demande de M. [F], il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, libres de produire des éléments contraires. Il n'est donc pas dénué de toute valeur probante.
Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [A] a pris comme références uniquement de très grands appartements dont la surface est bien supérieure à celle du bien de M. [F]. Les valeurs locatives pour des appartements de surface approchante sont de 288 euros/m² pour 100 m², 259 euros/m² pour 105 m², 258 euros/m² pour 120 m², 279 euros/m² pour 120 m² et 301 euros/m² pour 120 m², soit une moyenne de 231 euros/m². Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 231 euros/m²/an soit pour l'appartement de M. [F] d'une superficie de 94 m², une valeur locative mensuelle de 1.809,50 euros.
Le dégât des eaux du 2 janvier 2007 a généré des désordres dans la partie réception (peinture et moquette). Celui du 8 mai 2009 a affecté l'entrée de l'appartement (peinture, tissu mural et moquette). Celui du 12 avril 2010 a provoqué de nouveaux dégâts (peinture) et de l'humidité dans un mur du salon. L'entrée et le salon représentent 44,09 m² soit 46,76 % de la surface totale de l'appartement.
S'il est incontestable que l'usage normal de la partie réception était impossible en raison des dégradations et des mesures conservatoires (le procès-verbal de constat d'huissier du 11 juin 2010 montre la présence de bassines), ces pièces n'étaient pas totalement inutilisables, de sorte qu'il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance de ces pièces endommagées à hauteur de 60 %. En revanche, rien ne justifie d'appliquer, comme le fait M. [A], une répercussion sur la valeur locative du reste de l'appartement, non affecté par les dégâts des eaux.
Le préjudice de jouissance s'élève donc à 44,09 m² x 231 x 60 % = 6.110,87 euros/an soit 509,23 arrondi à 509 euros par mois.
M. [F] a perçu l'indemnité lui permettant d'effectuer les travaux de remise en état le 12 mars 2012. Le délai d'exécution des travaux peut être estimé à trois mois. Le dernier sinistre a eu lieu le 12 avril 2010 et les travaux de suppression des installations sanitaires dans les chambres de service ont été effectués en mai 2011 par Mme [B]-[S] et en juillet 2011 par l'acquéreur des époux [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une durée de séchage des murs. La période de trouble de jouissance s'étend donc du 2 janvier 2007 à juin 2012 inclus soit une période de 66 mois.
Le préjudice de jouissance de M. [F] s'élève donc, pour la période de janvier 2007 à avril 2010 (soit 39 mois) qui concerne les dégâts des eaux du 2 janvier 2007 et du 8 mai 2009 imputables à Mme [B]-[S], à la somme de 19.851 euros (509 euros/mois x 39 mois) et, pour la période postérieure jusqu'à juin 2012 inclus, soit 27 mois, qui concerne le dégât des eaux du 12 avril 2010 imputable aux époux [U], à la somme de 13.743 euros (509 euros par mois x 27 mois). Compte tenu de la responsabilité limitée des époux [U], ils seront tenus à indemniser le préjudice de jouissance de M. [F] à hauteur de la moitié, soit la somme de 6.871,50 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [N] [S] venant aux droits de Mme [C] [B]-[S] à payer à M. [F] la somme de 19.851 euros en réparation du préjudice de jouissance de janvier 2007 à avril 2010. Les consorts [U], venant aux droits des époux [U] seront, pour leur part, condamnés à payer à M. [F] la somme de 6.871,50 euros en réparation du préjudice de jouissance d'avril 2010 à juin 2012, une condamnation in solidum pour la totalité du préjudice ne se justifiant pas.
Sur la garantie de la société Axa France Iard et les appels en garantie
Sur la garantie de la société Axa France Iard
Les premiers juges ont considéré que l'appartement n'ayant pas été inhabitable, s'agissant de désordres limités aux plafonds et sur le haut des murs de deux pièces, la garantie de perte d'usage telle que prévue et définie par le contrat d'assurance ne trouvait pas à s'appliquer concernant le préjudice de jouissance.
M. [F] fait valoir que la clause visée par la société Axa ne contient pas l'exclusion claire et formelle de la perte partielle d'usage de l'habitation. Il considère que l'importance des sinistres subis démontre que toutes les pièces principales de l'appartement ont été touchées y compris l'entrée, point de passage obligé ; que cette situation doit donc être analysée comme une perte d'usage totale, l'appartement perdant sa fonction de lieu de vie.
La société Axa fait valoir que la garantie perte d'usage du contrat souscrit par M. [F] s'entend comme l'incapacité d'occuper un appartement sinistré dans son intégralité et en aucun cas comme un trouble de jouissance affectant une partie d'un appartement. Elle soutient que M. [F] ne pouvant se prévaloir que d'une perte d'usage partielle, la garantie n'est pas mobilisable.
Sur ce
Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance, auxquelles renvoient les conditions particulières, que sont garantis, au titre des « frais supplémentaires - frais consécutifs » (page 10) la perte d'usage définie comme suit : « le préjudice subi par le propriétaire, qui ne peut plus occuper temporairement son habitation. L'indemnité est calculée d'après la valeur locative des locaux sinistrés, proportionnellement au temps nécessaire, selon les experts pour la remise en état des locaux ».
Il résulte des développements précédents que l'entrée et la pièce de réception (salon) ont été endommagées par les dégâts des eaux mais n'étaient pas totalement inutilisables et n'ont pas rendu l'appartement inhabitable, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la garantie perte d'usage, telle que définie par le contrat d'assurance de M. [F], ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
La société Axa ne déniant pas sa garantie au titre du préjudice matériel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F], in solidum avec les époux [U], la somme de 8.016 euros TTC en réparation du préjudice matériel, dans la limite de 4.008 euros pour les époux [U].
Sur les appels en garantie
Les premiers juges ont fait droit à l'appel en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre des deux responsables des dommages, dans la limite de 4.008 euros pour les époux [U] s'agissant du préjudice matériel.
Cette condamnation ne concernant que les époux [U], ainsi qu'il a été dit précédemment, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [B]-[S] et les époux [U] à garantir la société Axa France Iard de toute condamnation prononcée contre elle, dans la limite de 4.008 euros pour les époux [U] au titre du préjudice matériel.
Statuant à nouveau, la cour condamnera les consorts [U], venant aux droits des époux [U], à garantir la société Axa France Iard de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice matériel, dans la limite de 4.008 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [C] [B]-[S] et la société Axa France Iard aux dépens, comprenant le coût du constat de 280 euros ainsi qu'à payer à M. [H] [F] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard indique que le tribunal a « omis » de dire et juger que les époux [U] et Mme [B] devaient la garantir de cette condamnation, dès lors que ces derniers étaient déjà condamnés à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées sur le principal des demandes.
Cependant, la condamnation des époux [U] à garantir la société Axa ne portait que sur le préjudice matériel. Compte tenu de la responsabilité limitée des époux [U], et du fait qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de Mme [B]-[S] et de la société Axa au titre du préjudice matériel consécutif aux dégâts des eaux de 2007 et de 2009, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas condamné les époux [U] et Mme [B]-[S] à garantir la société Axa France Iard des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens du présent arrêt, les consorts [U], M. [N] [S] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [F] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de la SCP Regnier, avocat de M. [F], de recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne sera pas fait droit à la demande de garantie formée par la société Axa France Iard à l'encontre des consorts [U] et de M. [S] pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [B]-[S] à payer à M. [H] [F] la somme de 17.195,10 euros au titre du préjudice de jouissance de janvier 2007 à avril 2010 et en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à M. [H] [F] la somme de 10.581,60 euros au titre du préjudice de jouissance d'avril 2010 à avril 2012,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [B]-[S] et les époux [U] à garantir la société Axa de toute condamnation prononcée contre elle, dans la limite de 4.008 euros pour les époux [U], au titre du préjudice matériel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [S], venant aux droits de Mme [C] [B]-[S], à payer à M. [H] [F] la somme de 19.851 euros euros en réparation du préjudice de jouissance de janvier 2007 à avril 2010,
Condamne Mme [L] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U], venant aux droits de Mme [L] [U] née [Y] et M. [Z] [U], à payer à M. [H] [F] la somme de 6.871,50 euros euros au titre du préjudice de jouissance d'avril 2010 à juin 2012,
Condamne Mme [L] [U], M. [W] [U] et Mme [O] [U], venant aux droits de Mme [L] [U] née [Y] et M. [Z] [U], à garantir la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, dans la limite de 4.008 euros,
Condamne in solidum, Mme [L] [U], M. [W] [U], Mme [O] [U], M. [N] [S] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [F] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, Mme [L] [U], M. [W] [U], Mme [O] [U], M. [N] [S] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,