Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHS3 ETRANGER :
M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V]
né le 02 Août 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 septembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU DOUBS ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 10 heures 51 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V] interjeté par courriel le 14 septembre 2024 à 13h55, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.
M. [T] [V] demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Il soutient qu'aucune des conditions prévues par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention n'est remplie.
Il soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas effectué de demande d'asile et qu'elle ne justifie pas qu'elle obtiendra dans un bref délai les documents de voyage nécessaires à son éloignement, étant précisé que s'il a été reconnu comme étant un ressortissant algérien le 10 septembre 2024, aucun laissez-passer n'a encore été délivré malgré une relance par l'administration française. Il n'y a pas de preuve d'un routing transmis ni d'un vol prévu.
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il est rapporté la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Une demande de vol a été faite. Le texte n'exige pas un éloignement à bref délai, contrairement à ce que sous-entend le moyen invoqué par l'appelant.
M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Il déclare que le fait d'être enfermé au centre de rétention a un effet néfaste sur son état mental. Il ajoute qu'il est prêt à quitter le territoire français rapidement s'il est remis en liberté. Il signale avoir un problème respiratoire, il dit avoir un traitement pour son état psychologique mais pas pour ce problème. Il reconnaît avoir eu des médicaments pour son problème respiratoire mais il sollicite plus de médicaments pour son état psychologique dégradé.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V] fait valoir que
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V] a été reconnu sous cette dernière identité comme étant un de leurs ressortissants par le consulat général d'Algérie à [Localité 2] le 20 avril 2023. L'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité.
Il résulte du dossier que les autorités algériennes ont indiqué qu'elles remettraient un laissez-passer consulaires aux autorités françaises après réception du routing d'éloignement. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé relevant que l'administration française avait fait une demande de routing le 11 septembre 2024 et qu'un vol était prévu à compter du 16 septembre 2024.
Les conditions de l'article L 742-5 3°) sont donc remplies, la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes devant intervenir à bref délai, donc dans le délai de 15 jours sollicité, étant ajouté qu'il n'est pas exigé que l'éloignement ait lieu à bref délai.
Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun certificat médical démontrant que son état de santé est incompatible avec la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2024 à 10 heures 51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 15 SEPTEMBRE 2024 à 14h50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHS3
M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnnance notifiée le 15 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [E] [G] reconnu sous l'identité de [T] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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