Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2304283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2304283
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A se disant Chrni demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête du préfet du Var aux fins de maintien en rétention de M. A se disant Chrni. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant Chrni.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A se disant CHRNI et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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