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Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2304283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304283

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A se disant Chrni demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête du préfet du Var aux fins de maintien en rétention de M. A se disant Chrni. Ce dernier a donc été libéré et ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A se disant Chrni. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A se disant CHRNI et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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