Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.759
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Hameau de Joulia à Lasserre, Sainte-Croix Volvestre (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant Hameau de Joulia à Lasserre, Sainte-Croix Volvestre (Ariège),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réintégration dans des parcelles appartenant à Mme X..., pour lesquelles celle-ci lui avait donné congé pour le 31 octobre 1987, et le condamner au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1990) retient que cette demande suppose la qualité de preneur d'un bien rural, susceptible de permettre un contrôle a posteriori d'une reprise, alors que, suivant un arrêt du 30 juin 1988 ayant autorité de chose jugée, le congé a été déclaré valable en raison de l'inexistence d'un bail à ferme ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt déclarait valable le congé délivré aux fins de reprise personnelle par Mme X..., sans retenir une absence de titre locatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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