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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 24/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00040

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUE DECISION AU FOND DU 29 MAI 2024, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 23/00025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/45 du 03 Septembre 2024 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/137 du 28 mai 2024. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUE ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.S.U. CISE REUNION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEUR: Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 13 Août 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Septembre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : La SAS CISE REUNION a interjeté appel le 25 juin 2024 d'un jugement rendu le 29 mai 2024 qui l'a condamnée à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exéxution provisoire : - 159,28 € brut à titre de rappel d'astreintes, - 15,93 € brut correspondant au rappel de congés payés afférents au rappel d'astreintes , - 66580, 65 € à titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3000, 00 € de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; - 3000, 00 € à titre de dommages-intéréts en réparation du préjudice moral pour les contraintes subies ; - 25 773,16 € de domrnages-intérêts pour travail dissimulé ; - 2000,00 € de dommages-intéréts pour manquement aux obligations légales et à l'obligation de loyauté, - 1200,00 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu 'aux entiers dépens. Par assignation du 4 juillet 2024, la société CISE REUNION a saisi Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation des sommes artibrées en première instance à la CARPA et dire qu'il ne pourra y avoir aucune poursuite d'exécution du jugement susvisé. Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 Août 2024, M. [E] s'oppose à cette demande dont il sollicite le débouté avec condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024. SUR CE, Au soutien de sa demande de consignation la société CISE REUNION fait valoir qu'il existe un risque important L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. [...]». Ainsi, il n'y a pas lieu pour le demandeur à la mesure d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance ; l'autorisation ou non de la consignation est soumise uniquement au pouvoir discrétionnaire du premier président au regard de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de la procédure d'appel. En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la société CISE REUNION ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire. Compte tenu de l'importance de la somme allouée à M. [E] par le conseil de prud'hommes, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dans le cadre d'une autorisation de consignation des sommes dues au titre de l'exécution du jugement de première instance contesté par la société CISE REUNION apparaît partiellement justifiée et il y sera fait droit, à hauteur de la moitié, soit la somme de 50 250 euros, l'exécution provisoire étant maintenue pour l'autre moitié de la somme due en principal, ainsi que les sommes dues au titre des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cet aménagement étant de nature à garantir les droits de chacune des deux parties à l'issue de la procédure d'appel. La demande tendant à juger 'qu'il ne pourra y avoir aucune poursuite d'exécution du jugement susvisé' est sans objet au vu de la présente ordonnance. Enfin, il convient de préciser qu'en application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains et devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente décision, soit le 18 septembre 2024 au plus tard. La société CISE REUNION, qui a intérêt à la mesure ordonnée, supportera les dépens de la présente procédure et il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que M. [E] s'est trouvé dans l'obligation d'engager dans cette instance de référé, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de Chambre, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Autorisons la société CISE REUNION à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50 250 euros, correspondant à la moitié du montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 29 mai 2024 et ce, dans le délai de quize jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement défré et de la signification de cet arrêt ; Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ; Condamnons la SAS CISE REUNION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente instance à la SAS CISE REUNION, prise en la personne de son représentant légal. Le Greffier, La Présidente de chambre,

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