Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°265
N° RG 20/03133 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QX7H
M. [K] [M]
C/
S.A.S. DPD FRANCE
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marielle DURIN
- Me Bruno CARRIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Marielle DURIN, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S. DPD FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et par Me François LHERMENAULT subsituant à l'audience Me Catherine LAUSSUCQ, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 1995, la S.A.S. DPD FRANCE venant aux droits de la société EXAPAQ a engagé M. [K] [M] en qualité de Responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, à l'embauche, puis depuis le 1er février 2004 de Chef de centre, statut cadre, en application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 6 septembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2017.
Le 26 septembre 2018, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de dire que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société DPD FRANCE à lui verser diverses sommes.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 10 juillet 2020 par M. [M] contre le jugement du 12 juin 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que l'action en justice de M. [M] est prescrite,
' Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
' Reçu la société DPD FRANCE en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et l'en déboute,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites et qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
' Dire que les demandes ne sont pas prescrites,
' Dire que le licenciement par lettre du 25 septembre 2017 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société DPD FRANCE à lui payer :
- 2.899,55 € brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
- 289,95 € brut au titre des congés payés afférents,
- 17.799,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.779,97 € au titre des congés payés afférents,
- 40.433,09 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que la moyenne des salaires de référence est de 5.933,23 € brut,
' Condamner l'employeur à remettre à M. [M] :
- Les bulletins de salaire correspondant au préavis et à la mise à pied,
- Un certificat de travail mentionnant comme durée d'emploi du 15 janvier 1995 au 26 décembre 2017,
' Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaires, et à compter du jugement à intervenir pour les autres condamnations,
' Prononcer l'exécution provisoire du jugement dans sa totalité,
' Dire qu'il y a lieu à application de l'article 1343-2 du code civil,
' Laisser les dépens à la charge de l'adversaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, suivant lesquelles la société DPD FRANCE demande à la cour de :
' Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [M],
' Constater que l'appel de M. [M] est irrecevable,
' Constater que les moyens soulevés en cause d'appel par M. [M] concernant la prescription de la saisine prud'homale sont irrecevables en application du principe de la concentration des moyens,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action en justice de M. [M] était prescrite,
En tout état de cause,
' Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' Condamner M. [M] à verser à la société DPD FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l'audience de plaidoirie du 14 avril 2013, le conseil de M. [M] n'était pas présent et n'avait pas transmis à la Cour son dossier de plaidoiries.
Par courrier du 19 avril 2013, le greffe de la Cour a relancé le conseil de M. [M], Maître DURIN, afin que son dossier de plaidoiries parvienne dans les meilleurs délais compte tenu du délibéré fixé au 26 juin 2023.
Maître DURIN n'a pas déposé de dossier de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l'effet dévolutif
La société DPD FRANCE soutient que les demandes de M. [M] sont irrecevables au motif que l'acte d'appel ne reprend pas les chefs du jugement critiqués mais uniquement les chefs de demande.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, M. [M] n'a pas répondu à ce moyen.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 10 juillet 2020, M. [M] sollicite de la Cour :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- Dire que l'action de monsieur [M] n'est pas prescrite
- Dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Condamner l'intimée à lui payer : 2899,55 € au titre de la mise à pied + 289,95 € de congés payés sur mise à pied ; 17.799,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis+1779,97 € au titre des congés payés sur préavis ;40.433,09 € indemnité légale de licenciement ; 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'intimée à lui remettre un bulletin de salaire et un certificat de travail modifiés pour tenir compte de la décision à intervenir ;
- Dire que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et qu'il y a lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil'.
Il sera observé que la déclaration d'appel qui ne mentionne ni la réformation et/ou l'annulation du jugement se borne à énumérer l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge.
Dès lors, la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'absence d'effet dévolutif et d'appel incident, la Cour ne peut confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais et les dépens
Compte tenu des frais irrépétibles engagés par la SAS DPD France pour assurer la défense de ses intérêts, M.[M] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SAS DPD France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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