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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.188

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section activités diverses), au profit de la société Moteuruy Nègre (MGN), dont le siège est ..., à Vinon-sur-Verson (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants, et L. 122-41 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1990 par la société MGN, a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué se borne à énoncer que les témoignages versés aux débats démontrent que l'intéressé a bien été licencié pour faute grave et que les sanctions prises sont conformes à l'article L. 122-41 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les faits reprochés au salarié, le conseil de prud'hommes, qui, en outre, ne s'est pas prononcé sur le respect par l'employeur de la procédure de licenciement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société MGN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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