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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-11.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.704

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU VAR, dont le siège est à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Zohra X..., demeurant bâtiment A3, Le Messidor, La Seyne-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale, interversion de la charge de la preuve et dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que Mme X... remplissait les conditions d'octroi de l'allocation de parent isolé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1982 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Var, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz