Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-16.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.322

Date de décision :

18 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation du Domaine agricole de Lionne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société SIS assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Mayon, dont le siège est ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sud-Ouest vinicole équipement dite SOVE, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société civile d'exploitation du Domaine agricole de Lionne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 avril 1994), que la Société civile d'exploitation du Domaine Agricole de Lionne (la SCEA) a perdu 120 hectolitres de vin à la suite de l'éclatement d'un tuyau raccordé à une machine d'épuration du vin par refroidissement et précipitation de divers composants; que la veille de ce sinistre, la SCEA avait constaté un fonctionnement anormal de la machine, générant une chute excessive de la température de traitement du vin; que, sur sa demande, un technicien, envoyé par le vendeur de la machine, la société Sud-Ouest vinicole équipement (société SOVE) avait procédé à des réglages, avait rempli une fiche prévoyant le remplacement ultérieur d'un thermostat et d'un régulateur de température, mais n'avait pas formulé d'objection à la poursuite de l'utilisation de la machine en l'état; qu'imputant l'éclatement du tuyau à un gel de liquide par l'effet du dérèglement de la machine, la SCEA a demandé la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de la SOVE et la condamnation de sa compagnie d'assurances, la société SIS Assurances au versement d'une indemnité ; Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant les articles 1134 et 1135 du Code civil, les contrats font la loi des parties et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature; qu'en l'état de l'obligation d'entretien spécialement assumée par le vendeur professionnel de la machine vendue à la SCEA, la cour d'appel a relevé que la société SOVE, seule informée par son technicien de difficultés thermiques apparues le 18 avril 1990 nécessitant le remplacement de certaines pièces essentielles, n'a pas réparé la machine alors en état de fonctionnement continu et a négligé de mettre en garde la SCEA sur les dangers provenant d'écarts anormaux de température pour la résistance du tuyau où circulait le vin, dont elle connaissait le type, et qui ont éclaté le lendemain; qu'en l'état de ces constatations suffisant à établir le lien de causalité entre le sinistre et la méconnaissance de son obligation de mise en garde par le débiteur de l'obligation d'entretien, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts et jugements sont motivés; qu'en mettant en doute le lien de causalité entre la faute e la société SOVE et le dommage au prétexte qu'il ne serait pas démontré qu'un tuyau plus résistant n'eut pas lui-même éclaté et que ne pouvait être exclue l'hypothèse d'une insuffisance propre au tuyau mis en place, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs hypothétiques et d'ailleurs contradictoires en violation des dispositions du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, qui ne sont ni hypothétiques, ni contradictoires, et sans faire siennes les appréciations de l'expert sur les causes du sinistre, telles que citées au moyen, retient que le sinistre résulte de la rupture du tuyau, lequel n'a pas été fourni par la société SOVE, et que rien ne permet d'exclure, dès lors que l'expert n'a pu examiner ce tuyau, qu'il ait été inadapté à l'installation opérée par la SCEA et que l'utilisation par elle d'un tuyau plus résistant aurait été plus adéquat; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation du Domaine agricole de Lionne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIS assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz