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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-16.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.438

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. B... M'Barek, demeurant ... de Saint-Agathe à Nice (Alpes-Maritimes), 28/ la compagnieénéral accident, venant aux droits de la compagnie Les Sept provinces, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 18/ de M. Larbi Mouzoun Z..., 28/ de Mme Fatima Y..., épouse de M. Larbi X... Z... C..., demeurant tous deux à Tinejad (Maroc), 38/ de Mme Kadia Y..., veuve de M. Haddou C..., demeurant à Tinejad (Maroc), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Laaziza, Rachida, Mohamed, Raddia et Hamed, agissant tous trois en qualité d'ayants droit de feu M. Haddou C..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. B... M'Barek et de la compagnieénéral accident, venant aux droits de la compagnie Les Sept provinces, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts C... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par M. C..., et ayant comme passager le propriétaire, M. A..., se renversa dans un fossé ; que M. C..., qui tentait de sortir du véhicule, fut alors mortellement blessé ; que les consorts C..., soutenant que M. A... était resté gardien du véhicule, lui ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu que, pour retenir pour partie la responsabilité de M. A..., l'arrêt se borne à énoncer que la faute de la victime était celle d'un conducteur inexpérimenté dont le gardien du véhicule pouvait apprécier la compétence et ne présentait pas pour celui-ci les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; qu'en se déterminant ainsi, en fonction seulement des fautes commises par M. C... dans la conduite du véhicule, sans rechercher si la faute relevée à l'encontre de M. C..., écrasé par le véhicule au moment où il en sortait, présentait pour M. A... les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts C..., envers M. B... M'Barek, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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