Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/09105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09105
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00010
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, toque : 812 substituée par Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M. [I] [G] (Association FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
MSA BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [7] d'un jugement rendu le
8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 21/00010) dans un litige l'opposant à M. [M] [V] et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [V] était salarié de la Société [7] (ci-après désignée «'la Société'») depuis le 4 mai 2009 en qualité de man'uvre, lorsque le 9 juin 2015, son employeur a constaté qu'il avait été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, qu'il a déclaré à la mutualité sociale agricole de Bourgogne le 11 juin suivant ( ci-après désignée «'la Caisse'») en ces termes': «'le salarié était en train de casser une dalle à 1m50 de hauteur. Celle-ci a cédé d'un coup. Sièges des lésions': membres inférieurs. Lésions': Fracture.'»
Le certificat médical initial établi le jour même faisait mention d'une «'fracture du genou gauche+ fracture cheville droite'» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au
11 octobre 2015.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, qui, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2017.
Considérant qu'il demeurait des séquelles indemnisables, la Caisse a attribué, par décision du 15 décembre 2017, à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 28%, lequel a été porté, suite à une déclaration de rechute du 11 mars 2018 prise en charge par la Caisse, à 35% au titre d'un «'blocage de la cheville droite à angle droit en varus équin'».
M. [V] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique en l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par courrier daté du 17 mars 2017.
Par courrier du 27 janvier 2018 reçu le 12 février suivant, M. [V] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [7] et la Caisse l'ayant avisé par courriel du 26 novembre 2020 qu'elle n'entendait pas mettre en 'uvre de procédure amiable, il a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal a, notamment,':
- déclaré recevable en la forme la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par M. [V],
- jugé que la Société a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [V] à l'occasion de l'accident du travail du 9 juin 2015 dont il a été victime,
- jugé que M. [V] n'a pas commis de faute inexcusable,
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [V] dans des proportions maximales,
- renvoyé M. [V] devant la MSA de Bourgogne pour le versement de ladite rente,
- rappelé que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire d'assurance maladie, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente,
- ordonné, avant dire droit une mesure d'expertise médicale concernant [M] [V], a désigné pour y procéder le docteur [X] [H], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et a fixé la mission de l'expert,
- fixé à la somme de 1'200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la MSA Bourgogne devra consigner à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire d'Auxerre avant le 15 novembre 2021,
- dit que l'expert devrait déposer son rapport définitif au plus tard dans les six mois de sa saisine,
- dit que la MSA de Bourgogne pourra récupérer auprès de la Société le montant des sommes allouées à M. [V], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du paiement fait à l'assuré,
- dit que les préjudices de M. [V] n'ayant pas encore été liquidés, ils ne peuvent produire d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que l'examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la Société à verser à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire. ''
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Pour juger ainsi, le tribunal a considéré s'agissant de la recevabilité de l'action de
M. [V] que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir le
31 janvier 2017, date de la cessation des paiements des indemnités journalières, avait été interrompu par la demande d'ouverture d'un dossier en faute inexcusable formulée par
M. [V] auprès de la MSA de Bourgogne et que, dans l'attente de la réponse de la Caisse, ce délai avait été suspendu jusqu'au courriel de la caisse du 26 novembre 2020 qui lui indiquait qu'elle n'organiserait pas de conciliation et l'invitant à saisir le tribunal compétent. Le tribunal a ainsi considéré que M. [V] avait disposé d'un nouveau délai de deux ans à compter du 26 novembre 2022 pour engager l'action en faute inexcusable, de sorte que son action n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le tribunal le 7 janvier 2021.
Sur le fond, le tribunal a jugé que si aucune des dispositions des articles L. 4'131-4 et
L. 4'154-3 du code du travail concernant la présomption en matière de faute inexcusable n'était retrouvées, le risque pris par M. [V] devait s'analyser comme résultant strictement des contraintes professionnelles qui étaient les siennes sur le chantier le jour de l'accident, notamment l'absence de plancher lui permettant d'être à hauteur de dalle et de se positionner correctement pour la détruire à coup de masse, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au salarié une faute inexcusable. Il a estimé en outre qu'il y avait lieu de retenir uniquement la faute inexcusable de l'employeur, lequel, en demandant à M. [V] de détruire une dalle en béton en hauteur sans lui fournir l'équipement adéquat, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait et n'avait pas pris les mesures pour l'en préserver. Relevant que M. [V] avait justifié de la perception d'une rente au regard des taux d'IPP retenus avant et après la rechute, il y avait lieu d'ordonner la majoration de la rente à son maximum et a ordonné une expertise médicale s'agissant des préjudices limitativement énumérés et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.'
Le jugement a été notifié à la Société [7] le 12 octobre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la présente cour le
25 octobre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande, au visa de ses conclusions aux fins de réformation, à la cour de': '
-A titre principal, vu les articles L. 431-2 et suivants du code du travail, '
*réformer la décision du 8 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
*juger l'action de M. [V] comme prescrite,
En conséquence,
-débouter M. [V] de ses prétentions à son encontre,
-A titre subsidiaire,
*réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [V] à l'occasion de l'accident du travail du 9 juin 2015 dont il a été victime,
*débouter M. [V] de toute demande de reconnaissance de la faute inexcusable de sa part et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-En tout état de cause,
*réformer l'action entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale,
*débouter M [V] de toute demandes, fins et prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
-juger que M. [V] supportera les dépens.
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M. [V], au visa de ses conclusions, demande à la cour de':
- déclarer la Société recevable mais mal fondée à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire pôle social d'Auxerre du 8 octobre 2021,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d'Auxerre du
8 octobre 2021,
Y ajoutant,
- de renvoyer la liquidation des préjudices au tribunal judiciaire d'Auxerre,
- condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
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La Caisse dispensée de comparaître s'en est remise à la sagesse de la cour.
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Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
La Société reproche au jugement entrepris d'avoir considéré que l'action de M. [V] n'était pas prescrite. Elle expose que l'état de santé de M. [V] ayant été consolidé au 31 janvier 2017 et le versement des indemnités journalière ayant cessé le même jour, l'intéressé a saisi la Caisse dans les deux ans suivant cette date d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, suspendant ainsi le délai de prescription. Elle oppose toutefois que cette suspension n'est pas infinie mais est limitée à deux ans en cas de défaut de diligence, arguant d'une «'péremption de l'instance amiable'» dès lors que M. [V] n'a accompli aucune diligence durant plus de deux ans jusqu'au courriel de la Caisse du 26 novembre 2020 l'invitant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire. La Société critique, par ailleurs, le jugement en ce qu'il a considéré que le délai de prescription avait été interrompu par ce courriel alors qu'un tel acte ne figure pas parmi les causes d'interruption de la prescription prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
M. [V] soutient que l'arrêt du versement des indemnités journalières au
31 janvier 2017 constitue le point de départ du délai de prescription prévu à l'article
L. 432-1 du code de la sécurité sociale et que ce délai s'est trouvé suspendu le
27 janvier 2018 par la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qu'il a formée auprès de la Caisse. Dans l'attente de la réponse de la Caisse, le cours de la prescription a été suspendu jusqu'à son courriel du 26 novembre 2020 faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans jusqu'au 22 novembre 2022, de sorte qu'ayant saisi le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021, son action n'est pas prescrite. Il conteste la péremption de l'instance amiable invoquée par la Société en se prévalant d'une décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Auxerre du
10 juillet 2018 qu'il verse au débat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige:
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Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
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Aux termes de l'article L. 452-4 du même code'dans sa rédaction issue de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014':
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A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
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Il résulte de ces dispositions que la saisine de la Caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.490, Bulletin civil 2003, II, n° 266'; 2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi
n° 09-70.419, Bull. 2011, II, n° 58).
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En outre, l'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.437, Bulletin 1990 V N° 564. 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 287'; 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-12.843)
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En l'espèce, M. [V] a été victime le 9 juin 2015 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la mutuelle sociale agricole. Il ressort de l'attestation de la Caisse du
3 mai 2017 (pièce M. [V] n°5) et il n'est au demeurant pas contesté que le versement des indemnités journalières a cessé le 31 janvier 2017, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 31 janvier 2017.
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Ce délai de prescription a été interrompu le 27 janvier 2018, date de la saisine de la Caisse par M. [V] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et il n'a recommencé à courir qu'à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la Caisse a avisé l'assuré de ce qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre une conciliation et l'invitant à saisir le tribunal judiciaire pour examiner sa requête. En effet, la Société n'est pas fondée à opposer une «'péremption de l'instance amiable'» dès lors que la direction de cette phase amiable appartient au seul organisme d'assurance sociale qu'une telle «'péremption de l'instance amiable'» n'est au demeurant fondé sur aucune disposition légale ou réglementaire. De même, elle ne peut utilement invoquer que le courriel du
6 novembre 2020 ne figurerait pas parmi les causes d'interruption de la prescription prévus à l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, ce courriel attestant uniquement des suites données par la Caisse à la demande de conciliation de M. [V]. Il sera précisé qu'il n'est nullement fait obligation à la Caisse de notifier à son assuré les suites données à sa demande par courrier ou sous une quelconque autre formalité.
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Il en résulte qu'à la date de la saisine du tribunal judiciaire par M. [V], qui selon les mentions figurant dans le jugement entrepris est intervenue le 7 janvier 2021, le nouveau délai de deux ans qui avait commencé à courir à compter du 6 novembre 2020 n'était pas expiré. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut qu'être rejetée.
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Sur l'existence d'une faute inexcusable
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Moyens des parties
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La Société rappelle, en premier lieu, qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et ayant conscience de ce danger n'a pas pris les mesures nécessaires'; qu'il s'agit d'une obligation de moyen renforcé nécessitant de démontrer un lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident. Elle ajoute que la faute inexcusable est exclue en cas de négligence du salarié ou du caractère imprévisible de l'accident et qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable sur un poste n'étant pas considéré comme à risque au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail, de sorte qu'il incombe à la victime de prouver que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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Elle soutient, en l'espèce, d'une part, que M. [V] énonce un ensemble de manquements concernant la violation de l'employeur relative à l'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des travaux en hauteur, du document mixte d'évaluation des risques, de l'absence d'information de la formation pratique «'sans mentionner quelle disposition est à l'origine de l'accident (sic)'». '
D'autre part, elle considère qu'il ressort des données de l'espèce et en particulier de la narration des faits par le seul témoin présent, que l'accident est dû à une initiative fautive et à un manquement évident de M. [V] qui a fait une utilisation irraisonnée du matériel, n'a pas respecté les consignes de sécurités et a fait preuve d'initiative dans une action d'une dangerosité si évidente qu'elle était impensable à imaginer ou imprévisible, de sorte que la faute inexcusable alléguée n'existe pas.
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M. [V] oppose, en premier lieu, que son employeur connaissait parfaitement les dangers et avait nécessairement conscience des risques encourus par son salarié. Il précise, à cet égard, que l'appréciation du danger doit se faire in abstracto, de sorte que la conscience du danger peut résulter du caractère évident des risques encourus. Ainsi, il importe peu que l'employeur n'ait pas été alerté de ce danger par l'inspecteur du travail ou par des accidents du même type ou par des doléances d'autres ouvriers.
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En deuxième lieu, M. [V] soutient que son employeur n'a pris aucune des mesures nécessaires pour préserver sa sécurité. En particulier, il invoque le non-respect des règles générales de prévention des risques prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui imposent notamment à l'employeur, d'une part, de mener des actions de prévention des risques professionnels, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, de veiller à l'adaptation de ces mesures et, d'autre part, d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent être évités, de les combattre à la source ainsi que de planifier la prévention et de donner des instructions appropriées au travailleur. Il invoque, en outre, la violation par l'employeur des règles prévues aux articles R. 4321-1 et R. 4322-1 du code du travail relatives à l'utilisation des équipements au travail et des moyens de protection, l'absence d'information et de formation pratique et appropriée à la sécurité et l'absence de mise à jour et de révision du document unique d'évaluation des risques. M. [V] se prévaut également de la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles
R. 4363-58, R. 4323-61 et R. 4323-62 du code du travail relatives aux équipements à mettre en place pour les travaux en hauteur ainsi que des préconisations de la Sécurité sociale en matière de prévention.
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Enfin, il expose que l'accident est survenu alors qu'il s'est trouvé en difficulté pour effectuer la tâche qui lui était assignée, à savoir la démolition d'un abri en béton. Il expose que, bien qu'ayant commencé par priver la dalle supérieure de ses soubassements et en dépit des coups de masse répétés depuis plusieurs points d'appui, il n'était pas parvenu à faire céder cette dalle'et que c'est uniquement lorsqu'il s'est positionné à hauteur de dalle en montant dessus, ce qui lui permettait d'user de toute sa force en portant des coups de masse du haut vers le bas, qu'il est parvenu à la faire céder, ce qui a eu pour effet d'entraîner sa chute. Il soutient qu'en l'absence d'autre équipement que son outil de travail ou d'aide humaine supplémentaire, il n'avait d'autre choix que de se positionner de la sorte pour mener à bien la mission qui lui était assignée et que le risque qu'il a pris doit s'analyser comme résultant strictement des contraintes professionnelles qui étaient les siennes sur le chantier le jour de l'accident, notamment l'absence de harnais ou de plancher lui permettant d'être à hauteur de la dalle et de se positionner correctement pour la détruire, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la commission d'une faute inexcusable. Il en conclut que son accident est dû à la seule faute inexcusable de son employeur. '
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Réponse de la cour':
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Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
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Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
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L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, poursuivant :
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L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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L'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, précisant:
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L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;'
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et
L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que :
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L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Et l'article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
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En matière d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, l'article R. 4321-1 du code du travail précise':
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L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
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L'article R. 4322-1 du même code ajoutant':
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Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.
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Le même code prévoit des dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin.
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Notamment l'article R. 4323-58 de ce code dispose':
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Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. (Souligné par la cour)
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L'article R. 4323-61 du même code ajoutant':
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Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. (Souligné par la cour)
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De même l'article R. 4323-62 du même code prévoit':
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Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61. (Souligné par la cour)
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Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
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Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
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Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
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La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
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Par ailleurs, constitue une faute inexcusable la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est donc insuffisante la caractérisation d'une telle faute par la seule référence à la négligence, l'imprudence et l'inattention (Cass, ass.plén., 24 juin 2005, n°03-30. 038).
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En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment de l'attestation du neveu du gérant de la Société présent lors de l'accident (Pièce Société n°6 et 14) que M. [V] avait été missionné pour casser à la masse deux petites pièces annexes (WC et débarras) accolés à la chaufferie d'une maison. Alors que le neveu de son employeur était chargé de ramasser les gravats, M. [V] a commencé à casser le débarras du coin droit, puis sur les faces de droite et de l'avant sans que la toiture plate en béton ne tombe. Le témoin des faits précise':«'M. [V] est monté sur le toit du WC pour taper à la masse sur le toit du débarras. Ce qu'il a fait et après plusieurs coups de masse sans résultat, il a posé un pied sur la toiture du débarras et a donné un coup de masse sur le coin droit et le toit a cédé emportant M. [V].'».
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Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident déclaré par M. [V] le 9 juin 2015 est intervenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions constatées médicalement le jour même.
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La Société conteste en revanche toute faute de sa part en invoquant d'une part l'absence de précision par M. [V] des obligations qu'elles auraient méconnues et d'autre part, le caractère imprévisible de l'accident considérant que celui-ci est dû à l'attitude fautive de son salarié qui aurait fait une utilisation irraisonnée du matériel sans respecter les consignes de sécurité et en adoptant un comportement d'une dangerosité évidente.
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Il convient de rappeler tout d'abord que la caractérisation de la faute intentionnelle du salarié n'est pas de nature à elle seule à écarter la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la faute de ce dernier en est une cause nécessaire.
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S'agissant de la conscience du danger par l'employeur, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (pièce Société n°15) que l'employeur a demandé à M. [V] de casser deux murs en parpaing de 10 centimètres d'épaisseur d'un débarras qui soutenaient le mur de ce bâtiment d'une hauteur de 1,50 mètres. Il résulte de cette simple énonciation que les travaux comportaient en eux-mêmes un risque d'effondrement tant des murs que du plafond et partant pour la sécurité du salarié.
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M. [V] établit donc la conscience par son employeur des dangers inhérents à la réalisation des travaux de démolitions qui lui étaient confiés.
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S'agissant des mesures prises par l'employeur, M. [V], contrairement aux allégations de la Société, justifie des fondements textuels des mesures de prévention et d'adaptation des conditions de travail pour prévenir le danger mis à la charge de l'employeur, en particulier lors de travaux de démolition de bâtiment, y compris ceux devant s'effectuer en hauteur. Il résulte de ces dispositions, qui sont rappelées ci-dessus, que l'employeur doit évaluer les risques et prendre les mesures de nature à les prévenir, mettre à disposition les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet. Dans le cadre de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, notamment la mise en place d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ou, à défaut, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
M. [V] produit en outre les préconisations de la caisse nationale d'assurance maladie en matière de prévention des accidents lors des travaux de démolition de bâtiment qui prévoient la réalisation d'une étude préalable avant tout début de travaux afin d'évaluer les risques puis la prise de mesures de prévention adaptée en fonctions des risques liés à la démolition envisagée.
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Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas du rapport de mission de l'employeur et de l'attestation témoin des faits qu'il a été procédé à une quelconque évaluation par l'employeur des risques encourus par ses salariés lors de la réalisation des travaux de démolition qu'il leur a confié et, s'agissant de M. [V] à qui été confiée la tâche de démolition proprement dite, qu'il ait prévu un autre équipement que la masse. Notamment, le fait que le plancher ne cède pas par une destruction des murs de soutènement depuis le sol n'a pas été envisagé et aucun dispositif de sécurité, tel qu'un plan de travail en hauteur ou harnais n'a pas été mis en place.'
En outre, l'employeur ne justifie d'aucun document d'évaluation des risques professionnels et s'il produit une attestation de formation de M. [V] force est de constater qu'elle ne portait nullement sur les risques encourus lors des travaux de démolition de bâtiment en hauteur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le risque pris par M. [V] pour accomplir la mission qui lui a été confiée résulte strictement des contraintes professionnelles qui étaient les siennes sur le chantier le jour de l'accident et qui tenaient à l'absence de matériel adapté, cette imprudence n'étant pas en l'état des éléments versés de nature à caractériser une faute inexcusable de sa part, ni à rendre imprévisible le risque de chute à l'origine de l'accident. '
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur, tout en ayant conscience du danger lié à la chute des matériaux détruits auquel été exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires et adaptées. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
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Sur la demande d'expertise judiciaire et la réparation des préjudices subis
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Moyens des parties
La Société soutient dans le corps de ces écritures que M. [V] ne produit aucun document médical permettant de déterminer, d'une, la nature des blessures, d'autre part, le parcours médical qu'il a suivi et enfin les séquelles, de sorte que sa demande d'expertise doit être rejetée, une mesure d'expertise ne pouvant être ordonner pour pallier la carence des parties.
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M. [V] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
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Réponse de la cour':
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M. [V] produit le certificat médical initial établi le jour de son accident du travail du 9 juin 2015, la décision de la Caisse ayant porté son taux d'IPP à 35% après une déclaration de rechute le 11 mars 2018 ainsi que le rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse ayant évalué le taux d'IPP de l'intéressé suite à sa déclaration de rechute. Il apparaît également que M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail le
20 février 2017 et qu'il a de ce fait été licencié pour inaptitude physique en lien avec l'accident survenu le 9 juin 2015 et impossibilité de reclassement le 17 mars suivant. Ainsi contrairement aux allégations de la Société, M. [V] verse des pièces notamment médicales qui attestent de l'importance de ces blessures et de ses séquelles.
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Il sera relevé, en outre, qu'en dépit des éléments produits par M. [V], ni la cour, ni le tribunal ne disposent d'éléments suffisants pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels du salarié. '
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C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale.
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La cour constate par ailleurs qu'aucune modification ou élargissement de la mission de l'expert n'a été sollicitée, s'agissant notamment du déficit fonctionnel permanent.
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Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
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Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à
M. [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer alors que le requérant était représenté par la FNATH à la somme de
2 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la Société [7] recevable';
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 21/00010) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires';
CONDAMNE la Société [7] à verser à M. [V] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
RENVOI les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [V] du fait de la faute inexcusable de la Société [7],
CONDAMNE la Société [7] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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