Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-12.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.216
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, saisi par un créancier de la société civile immobilière Casella (la SCI) d'une demande tendant au prononcé de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire de celle-ci, le Tribunal, par un jugement du 19 février 1986, a ouvert une procédure de règlement judiciaire en désignant M. de Moro Giafferi comme syndic de la société civile immobilière ; que la tierce opposition formée à l'encontre de cette décision par M. de Moro Giafferi, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., ayant été rejetée par un jugement du 11 décembre 1986, appel a été relevé par lui de cette décision ;
Attendu que M. de Moro Giafferi s'est pourvu, en la même qualité, contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ainsi entrepris ; que l'instance en cassation a été reprise en ses lieu et place par M. X..., syndic, désigné à cet effet par un jugement du 19 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi toute procédure collective doit être ouverte selon ses prévisions ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 11 décembre 1986, l'arrêt retient que la procédure de règlement judiciaire a été ouverte antérieurement au 1er janvier 1986, bien que le jugement ait été rendu après cette date, puisque les débats ont eu lieu à l'audience du 18 décembre 1985 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au tribunal, dès lors qu'il statuait après la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, de faire application d'office des dispositions de cette loi après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, de la reprise de l'instance ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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