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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/02711

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02711

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R] MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat DEFENDEUR : M. [U] [R] Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [T], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “ Le CRA, ça va, ça va pas. C'est un peu dur ; ce n'est pas la première fois que je suis placé au CRA. Je suis en France depuis 2013. je n'ai jamais fait de prison, je n'ai jamais eu de titre de séjour.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - il n’y a pas les décisions préfectorales au dossier, c’est motif d’irrecevabilité ; - l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités marocaines lors de son précédent placement, or la Préfecture continue à faire des démarches aux autorités marocaines, idem pour les autorités algériennes, les démarches ne sont pas pertinentes ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “rien à ajouter”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 24/02711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 25/11/2024, confirmée par décision de la Cour d’Appel de DOUAI du 27/11/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/12/2024 reçue et enregistrée le 21/12/2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [R] né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [T], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION [R] [U], né le 9 août 1981 au Maroc, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024. Par décision du magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE prise le 25 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 novembre 2024, la mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours. Le Préfet du Nord saisit le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE d'une demande de nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours. Le conseil de M. [R], soulignant les demandes formées par l'administration auprès de plusieurs autres pays que le Maroc aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, met en exergue le manque de pertinence des diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Or, le Préfet du Nord souligne qu'en réalité [R] [U], qui s'est dit marocain né au Maroc lors de l'audience de ce jour, s'est également dit algérien ou tunisien en d'autres occasions, mettant de ce fait l'autorité préfectorale dans l'obligation de multiplier les demandes. En outre le conseil de M. [R] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que les décisions judiciaires des 25 et 27 novembre 2024 ne figureraient pas dans les pièces jointes à la requête. Le conseil du Préfet souligne que ces pièces ont été transmises avec la demande initiale. Force est de constater effectivement que ces pièces figurent bien parmi celles présentées au magistrat sous la côte : " ADM PRORO [R] [I] ". La procédure apparaît parfaitement régulière et il convient de faire droit à la demande du Préfet du Nord en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de trente jours à compter du 22/12/2024 à 15h00 ; Fait à LILLE, le 22 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02711 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCV3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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