Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1062
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWZN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 17h30
Nous V. NOËL, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [R]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 17 h 12 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [G] [R]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023 à 18h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [G] [R] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 21 septembre 2023 à 13H02 ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [G] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 17H12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le TAJ
-Prolongation injustifiée de garde à vue
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de X se disant [G] [R] estime que l'habilitation expresse de la personne ayant consulté le fichier TAJ le 19 septembre 2023 n'est pas jointe et qu'aucun numéro d'habilitation n'est indiqué : qu'il en découlerait une irrégularité commandant l'annulation de la décision déférée.
Il résulte des articles 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale que peuvent notamment accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité.
En l'espèce, la mention de l'habilitation de l'OPJ David D'ARCANGELO est bien indiquée au terme du procès-verbal ayant pour objet l'identification du mis en cause.
Dès, lors, ce moyen sera écarté.
Il est ensuite allégué que la garde à vue de X se disant [G] [R] a été prolongée sans qu'aucun acte de procédure pénale n'intervienne plus dans l'enquête visant ce dernier.
Or, il ressort de la procédure que X se disant [G] [R] a été interpellé le 19 septembre 2023 à minuit 30 pour des faits de vol commis à [Localité 3].
Comme il était porteur d'une convocation pour une intervention chirurgicale prévue le même jour à 7h30, il était conduit à l'hôpital [2] et il était mis fin à sa garde à vue.
Cette mesure était reprise le 19 septembre à 15h30, ses droits lui était notifiés, le parquet était avisé à 16h, il faisait l'objet d'un examen médical à 16h15. Le TAJ était ensuite consulté et X se disant [G] [R] était entendu à 21h27 puis à 22h10.
Le parquet prenait sa décision le 20 septembre 2023 à 14h40.
Le code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs un tableau horaire fixe pour les échanges d'informations avec les services du procureur et dont le non-respect serait de nature à vicier la procédure.
La cour constate que des actes d'enquête se sont succédés et qu'ils étaient tous nécessaires pour permettre au magistrat du parquet de prendre, en opportunité, sa décision.
Enfin, les droits de X se disant [G] [R] ont été respectés en ce qu'il a eu accès, à un médecin, à un interprète et un avocat.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V. NOËL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment