Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-04.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.084
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Robert Y...,
2°/ Mme Christelle, Gilberte, Cécile X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ du Centre interprofessionnel de logements d'entreprises métallurgiques de constructions et autres (CILEM), dont le siège est ...,
2°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Jura (Franche Comté), dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est devenue la CRCAM Centre-Est, dont le siège est 1, place du Monument, 71330 Saint-Germain-du-Bois,
6°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
7°/ d'EDF-GDF, dont le siège est ...,
8°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
9°/ de France Telecom, dont le siège est ...,
10°/ de la société Havraise des pétroles Vitogaz, dont le siège est ...,
11°/ du percepteur de Saint-Germain-du-Bois, domicilié 71330 Saint-Germain-du-Bois,
12°/ de la société Primagaz, dont le siège est ...,
13°/ de M. Z..., demeurant ...,
14°/ du service de la redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt rectificatif attaqué (Lyon, 5 décembre 1994) d'avoir dit que le CILEM, créancier, figurera en qualité d'intimé, à la suite de la liste des intimés, en page 4 de l'arrêt rectifié du 6 juin 1994, rendu par cette même cour d'appel, sur renvoi après cassation, alors, selon le moyen, que le CILEM n'était pas partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt rectifié, de sorte qu'en le faisant figurer dans la liste des intimés, dont il était absent, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de Cassation ayant, par un arrêt rectificatif du 8 décembre 1993, ajouté le CILEM, qui avait été omis, dans la liste des défendeurs figurant dans son arrêt rendu le 27 janvier précédent, ce créancier était partie à l'instance aboutissant à lui imposer les mêmes mesures qu'aux autres créanciers; que le moyen est donc dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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