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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.574

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par une interprétation souveraine exclusive, de dénaturation des constatations de l'expert, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les travaux de la société JAF, entrepreneur principal, s'étaient terminés le 7 novembre 1995, et, en tout cas antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, et, d'autre part, par des motifs qui ne font l'objet d'aucune critique, que les créances de la société du 58, rue Greneta, maître de l'ouvrage, liées à des malfaçons et à des pénalités de retard étaient éteintes pour n'avoir pas été déclarées dans les délais au représentant des créanciers de la société JAF, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant quant à la portée de la déclaration de créance, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les prétentions de la société Gamma services, sous-traitante, devaient être examinées puisque la société du 58, rue Greneta restait redevable à l'égard de la société JAF de la somme de 1 033 461,26 francs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, d'une part, appréciant souverainement la portée de la lettre du 17 avril 1996, qu'il en résultait que le maître de l'ouvrage, s'il n'avait pas eu connaissance des conditions de paiement de la société Europe chauffage uni (société ECU), sous-traitante de la société JAF, de sorte que l'agrément tacite était insuffisamment établi, connaissait en revanche la présence de ce sous-traitant sur le chantier, s'agissant de l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, d'autre part, par motifs adoptés, que les prétentions de la société ECU devaient être examinées puisque la société du 58, rue Greneta restait redevable à l'égard de la société JAF de la somme de 1 033 461,26 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société en nom collectif du 58, rue Greneta aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société en nom collectif du 58, rue Greneta à payer la somme de 19 00 euros à Mme X..., ès qualités, la somme 19 00 euros à la société Gamma services, la somme 19 00 euros à M. Y..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société en nom collectif du 58, rue Greneta ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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