Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Dalanda BEN AMMAR
Me Liz CAJGFINGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBD
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
La Société par actions simplifiée HALA [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0262
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R]
domiciliée chez HALA [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, M. [M] [Z] a donné à bail à la société HALA [Localité 5] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1.500 euros, charges comprises.
La SAS HALA [Localité 5] a donné congé des lieux par courrier du 23 juillet 2023, le bailleur lui répondant par courrier du 12 septembre 2023 que le congé prendrait effet le 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SAS HALA [Localité 5] a fait sommation à Madame [V] [R] qui occupe les lieux de les quitter dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, la SAS HALA [Localité 5] a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, aux fins de voir :
- constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des lieux et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Madame [V] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 euros mensuels à compter du 20 juillet 2023, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [V] [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour de plus amples détails, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a renvoyé l'affaire à l'audience au fond du 16 janvier 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024.
En outre, par jugement du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi par M. [Z] a :
-constaté que le bail consenti à la société HALA [Localité 5] est résilié depuis le 23 août 2023 à la suite du congé délivré par elle,
-ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment de Madame [V] [R],
-condamné la société HALA [Localité 5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation arrêtée au 30 septembre 2023,
-condamné la société HALA [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 24 août 2023 et jusqu'à libération des lieux,
-condamné la société HALA [Localité 5] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral du bailleur.
Dans le cadre de la présente instance, à l'audience du 17 mai 2024 la société HALA [Localité 5], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-Le rejet des demandes de Madame [V] [R],
-Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
-La condamnation de Madame [V] [R] à lui payer la somme de 21.000 euros correspondant au total des condamnations qu'elle devra elle-même payer du chef de Madame [V] [R] par le jugement du 28 mars 2024 soit :
- 3000 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 30 septembre 2023,
- 16500 euros correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux (1500 euros x 11 mois jusqu'à juillet 2024)
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-La condamnation de Madame [V] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [V] [R], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-Le rejet des demandes de la société HALA [Localité 5],
-L'octroi du délai de 12 mois pour quitter les lieux
-La condamnation de la société HALA [Localité 5] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l'article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin l'article 44 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il convient de relever que la société HALA [Localité 5] n'est pas bailleresse et n'est plus à ce jour locataire à la suite du congé qu'elle a délivré, par ailleurs validé par le jugement du 28 mars 2024 du juge des contentieux de la protection.
Or, dans le cadre de la présente instance elle n'a justifié ni de sa qualité ni de son intérêt à agir et n'a fait valoir aucun moyen de droit à l'appui de ses demandes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
En outre, l'expulsion de Madame [V] [R] a déjà été ordonnée de sorte que la question de la compétence du juge de l'exécution se pose, s'agissant en particulier de la demande de délai pour libérer les lieux.
En conséquence il y a lieu de rouvrir les débats afin d'entendre les parties sur ces différents points.
Les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024 à 9h01,
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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