Texte intégral
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAS
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 59/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [E] [K] [A]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [Y] [W] [M] [N]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 3]
La Passée
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
Monsieur [P] [O] [M] [G]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 5]
La Passée
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
Copie exécutoire délivrée à Me LE PASTEUR, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me BESSON, le
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Octobre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2019, M. [Y] [N] et M. [P] [G] ont donné à bail commercial un local sis à [Localité 2] à Mme [E] [A].
Le 9 mars 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers dus.
Le 25 avril 2023, ils ont assigné Mme [A] devant le tribunal judiciaire d'Argentan, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner son expulsion.
Le 25 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d'Argentan a rendu une ordonnance de référé, à laquelle il convient de se reporter expressément, qui constate la résiliation du bail commercial ; ordonne l'expulsion de Mme [A] ; la condamne à payer aux bailleurs une provision d'un montant de 444 euros à valoir sur les loyers impayés et l'indemnité d'occupation ; condamne Mme [A] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer à compter du 10 avril 2023 jusqu'au départ effectif des lieux.
Le 7 septembre 2023, Mme [A] a interjeté appel de la décision.
Le 22 septembre 2023, elle a assigné en référé M. [N] et M. [G] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Argentan et condamner les bailleurs à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions, Mme [A] fait essentiellement valoir que l'ensemble des loyers cause du commandement de payer ont été réglés ; qu'elle ne connaissait que des difficultés de trésorerie passagère qui s'amenuisaient avec le début de la période touristique ; qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
En outre, elle relève les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle ne serait plus en mesure d'exercer son activité et donc de dégager des revenus lui permettant de régler ses loyers courants et les impayés.
Dans leurs conclusions, M. [N] et M. [G] demandent au premier président de débouter Mme [A] de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils contestent les moyens soulevés par Mme [A] en ce qu'il est établi qu'elle a fait défaut dans le règlement de ses loyers et que les délais lui ont été refusés au regard de son absence de toute capacité de remboursement.
Enfin, ils soulignent que Mme [A] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision critiquée alors qu'elle a quitté les lieux.
A l'audience du 17 octobre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, sur le risque d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire d'Argentan, il est constant que des loyers ont été impayés ; que les loyers régularisés l'ont été au-delà du délai fixé par le commandement de payer ; que Mme [A] n'a pas démontré l'existence de ressources lui permettant d'honorer régulièrement ses loyers courants et ses loyers impayés ni de respecter des délais de paiement pour échapper à la clause résolutoire de son bail.
Ainsi, la condition du risque de réformation ou d'annulation de la décision critiquée de l'article 514-3 du code de procédure civile, tirée du paiement des loyers ne présente pas, au premier examen, qui est celui de la procédure en référé devant le premier président, et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article susmentionné.
Sur la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution provisoire de la décision litigieuse, Mme [A] ne justifie pas de l'aggravation de sa situation en ce qu'elle n'a pas contredit utilement avoir planifié la cessation de son activité avant son expulsion des locaux.
La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution n'étant pas davantage démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [A] tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance dont il est fait appel.
Succombant Mme [A] sera condamnée à payer à M. [N] et M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons Mme [E] [A] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [E] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [Y] [N] et M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [A] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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