Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/119
Rôle N° RG 19/14799 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5DQ
SARL ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eva CASTIGLIA
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00321.
APPELANTE
SARL ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU FUNERAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Cyril OFFENBACH avocat au barreau de NICE substituant Me CASTIGLIA avocat
INTIMEE
S.A.S. LOCAM,prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2017, la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire a souscrit auprès de la société Axecibles un contrat d'abonnement et de location d'une 'solution internet' comprenant la création d'un site internet, une mise à jour semestrielle du site, un hébergement du site, un référencement sur 5 moteurs de recherche... pour montant mensuel de 408euros pendant 24 mois.
Elle a souscrit le même jour auprès de la société Locam un contrat de location d'un site Web reprenant les mensualités de 408 euros mais pour une durée de 48 mois.
Le 15 novembre 2017, la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire a signé un procès verbal de livraison et de conformité du site Web.
Le 16 avril 2019, la société Locam l'a mise en demeure de payer les échéances échues depuis le 10 janvier 2019 et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 13 juin 2019, la SAS Locam a assigné la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire devant le tribunal de commerce de Nice en paiement d'une somme de 15 708euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 et capitalisation des intérêts et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal a condamné la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire au paiement d'une somme de 15 708euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2019, la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2019, elle demande à la cour de :
Réformer les dispositions du jugement du 4 septembre 2019,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société Axecibles entraînant la résiliation judiciaire du contrat de location avec la société Locam,
Condamner la société Locam à lui payer la somme de 30 000euros à titre de dommages et intérêts et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eva Castiglia
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la créance sera évaluée sur la base d'une durée de 24 mois,
Lui accorder les plus larges délais de paiement au sens de l'article 1244-1 du code civil.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2020, la société Locam demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice,
Débouter la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire de ses demandes,
Dire et juger que la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire s'est engagée pour une durée de 48 mois auprès de la SA Locam,
Débouter la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire de ses demandes de résiliation,
Dire et juger que la résiliation est imputable à la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement et condamner la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire à verser les sommes suivantes : 14 280euros au titre des loyers impayés et 1428euros au titre de la clause pénale et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
MOTIFS :
Les parties sont en l'état d'une opération tripartie comprenant un bon de commande d'un site internet et un contrat de maintenance souscrit par la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire auprès de la société Axecibles le 17 octobre 2017 et un contrat de location financière souscrit le même jour avec la société Locam, le bailleur, et la société Assistance Professionnelle du Funéraire, la locataire, la société Axecibles étant le fournisseur du site.
La société Locam produit à l'appui de ses demandes un contrat de location daté du 17 octobre 2017 comportant la signature de Monsieur [U] [R], représentant la SARL
Assistance Professionnelle du Funéraire et le tampon humide de la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire, reprenant les conditions financières exposées dans le bon de commande initial, à savoir une mensualité de 408euros mais durant 48 mois au lieu des 24 mois initialement retenus.
Le représentant de la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire ne dénie pas sa signature apposée sur l'acte dont se prévaut la société Locam. Il a également apposé sa signature sur le procès verbal de livraison le 15 novembre 2017 désignant la société Locam comme étant son loueur. Dés lors, ce contrat, valablement souscrit entre les parties et qui a reçu exécution, régit leurs rapports contractuels.
La SARL Assistance Professionnelle du Funéraire soutient que la société Axecibles n'aurait pas accompli ses obligations contractuelles de sorte que ces manquements seraient de nature à justifier le prononcé de la nullité des conventions.
Toutefois, l'inexécution contractuelle ou l'exécution partielle ou défectueuse, si elle peut justifier le cas échéant, le prononcé de la résiliation d'un contrat, ne peut servir de fondement à une action en nullité d'une convention, les causes de nullité s'appréciant à la date de la formation du contrat.
La SARL Assistance Professionnelle du Funéraire sollicite la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
L'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
La SARL Assistance Professionnelle du Funéraire indique avoir été victime d'un dol en ce que la société Axecibles lui aurait dissimulé l'intervention de la société Locam.
Toutefois, elle ne produit aucun élément probant permettant de caractériser des manoeuvres dolosives ou de retenir des allégations fausses ou trompeuses de la part de la société Axecibles, dans le but de la tromper, voir un silence gardé intentionnellement pour lui dissimuler une information qui si elle l'avait connue, l'aurait conduit à conclure dans d'autres conditions, voir à renoncer à conclure.
La société Assistance Professionnelle du Funéraire a souscrit le 17 octobre 2017 un contrat de location parfaitement clair et explicite avec la société Locam concernant un site internet fourni par la société Axecibles et ce pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 408 euros.
Au surplus, il convient de relever qu'elle ne fournit aucun élément probant sur les éventuels dysfonctionnements du site internet dénoncés par elle, ses simples courriers de réclamation en ce sens étant dénués de force probante comme étant l'oeuvre de la seule société.
Il convient de confirmer la décision de première instance
Sur les délais :
La SARL Assistance Professionnelle du Funéraire ne produit aucun élément sur sa situation économique et notamment sur d'éventuelles difficultés financières justifiant l'octroi de délai de paiement.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement prononcé le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Assistance Professionnelle du Funéraire aux dépens de l'appel avec distraction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment