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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.117

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant lieudit "La Cassière" Mont-Dol, 35120 Dol de Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1990, par M. Y..., en qualité d'agent technique d'entretien à terre de navire, et licencié pour faute grave, le 17 mai 1993, pour absence injustifiée; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir que le licenciement était fondé au motif que l'employeur justifiait de sa décision de refus d'accorder un congé pour rechercher un emploi, par la présence du navire en cale de radoub au moment des absences du salarié, alors que la lettre de licenciement ne faisait état que de l'absence du salarié malgré une interdiction expresse de l'employeur; qu'en rajoutant à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de plus n'a jamais répondu aux conclusions pertinentes du salarié alléguant un abus de droit consécutif à une sanction de principe, non motivée, à sa demande justifiée d'absence et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse mais pas d'une faute grave et d'avoir cependant, dans le dispositif de l'arrêt, ordonné au salarié de rembourser les sommes accordées par le conseil de prud'hommes et correspondant aux indemnités de licenciement, de préavis, aux congés payés et au salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée ; que la cour d'appel s'est donc contredite ; Mais attendu que, par un arrêt rectificatif du 4 juillet 1995, la cour d'appel a ordonné la suppression de la mention du dispositif critiquée par le moyen; que le moyen n'a plus d'objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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