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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-10.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.926

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annick Y... épouse VANDENAMEELE, demeurant à Berchères-sur-Vesgres (Eure-et-Loire), rue de la Ville l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est sis à Vincennes (Val de Marne), ..., défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur Marcel Z..., demeurant à Villers-sur-Mer (Calvados), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Bred, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., épouse Vandenameele, s'est portée caution solidaire des époux X..., vis-à-vis de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) pour la somme de 370 000 francs en principal accrue des intérêts, accessoires et frais ; que, faisant valoir que les époux X... lui devaient la somme de 490 250,59 francs, la BRED a demandé à Mme Y..., ainsi qu'à une autre caution, d'honorer leurs engagements ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 novembre 1986) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée solidairement avec une autre caution à verser à la BRED la somme de 370 000 francs, plus les intérêts au taux contractuel, commissions, frais et accessoires alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir que la banque n'établissait pas que la somme réclamée lui était encore due en tout ou en partie ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en estimant que la BRED n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme Y... en ne l'informant pas de l'aggravation progressive de l'état du compte des époux X... ; Mais attendu, d'abord que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que "la Bred, qui a versé au dossier les actes de cautionnement à concurrence de 370 000 francs chacun, produit un extrait de compte... de M. et Mme X..., débiteurs de 490 250,59 francs..." ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que Mme Y... n'était pas fondée à se plaindre de ce que la banque ne l'aurait pas avertie de l'évolution du compte des époux X... puisque dès l'origine elle connaissait le montant de ses engagements et que "demeurant" avec les débiteurs principaux elle ne pouvait ignorer leur situation ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la Bred les commissions afférentes au prêt accordé aux époux X... alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 2015 du Code civil que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté et que Mme Y... s'étant engagée pour la somme de "370 000 francs, en principal, outre les intérêts, accessoires et frais", c'est en méconnaissance de ce texte que cet engagement a été étendu aux commissions ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Y... s'est engagée à cautionner, selon la mention manuscrite figurant à l'acte de caution, en plus de la somme principale, les intérêts, accessoires et frais et que "de cet engagement non équivoque il résulte que la caution est également tenue, contrairement à ce qu'elle prétend, desdits intérêts, accessoires et frais" ; qu'elle a ainsi, par cette appréciation souveraine, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz