Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 décembre 2023. 23NT03102
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03102
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes la l'annulation du titre de perception n° 006 053 035 485571 2021 0001850 du 26 février 2021, d'un montant de 1002,14 euros.
Par un jugement n° 2104468 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2023.
Par une lettre du 26 octobre 2023, le greffe de la cour a invité Mme B à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). "
2. La requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Par une lettre du greffe mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 26 octobre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en se conformant aux dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. Cette invitation à régulariser, réputée avoir été notifiée à l'intéressée deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est demeurée sans effet. Par suite, la requête de Mme B, introduite sans recourir au ministère d'un avocat, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT0310
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