Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.180
Date de décision :
17 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Soudure entretien montage (SEM), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de la société SEM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle du 18 juillet 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Soudure entretien montage (SEM), au titre des années 1988 à 1990, le montant des indemnités de panier versées à son personnel ouvrier travaillant en atelier ; que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1997) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, le redressement litigieux ne concernait pas des salariés qui, pendant la période considérée, avaient travaillé en atelier sans sortir des locaux de l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui étaient intervenus sur des chantiers à l'extérieur, de sorte que leur activité avait été différente de celle qui n'avait pas donné lieu à critique à l'occasion du contrôle antérieur du 24 juillet 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ainsi que du principe de l'autorité de la chose décidée ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si, en l'espèce, les frais de panier litigieux avaient été réellement engagés, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes et principe ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'à la suite du contrôle opéré le 24 juillet 1986, l'agent de l'URSSAF avait mentionné dans son rapport que, versée au personnel ouvrier employé en atelier, la prime de panier litigieuse était destinée à rembourser à ces salariés des frais de repas réellement exposés à l'occasion des interventions extérieures urgentes imposées par les conditions de travail ; qu'ils retiennent que la situation examinée par le contrôleur en 1991 est identique et que les salariés concernés pouvaient dans la même journée, en fonction des commandes en cours et des demandes d'intervention des clients, soit se déplacer sur divers chantiers, soit effectuer des déplacements sur chantier ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments l'existence d'une décision antérieure implicite d'exonération, prise par l'URSSAF en connaissance de cause, dont l'employeur est fondé à se prévaloir jusqu'à la notification par cet organisme d'une décision contraire ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société SEM la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique