Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/00569 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WMEG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [B]
C/
[R] [T] épouse [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009214 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10897 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Turquie), de nationalité turque, et Madame [R] [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Turquie), de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Turquie), suivant acte transcrit à l'Ambassade de France à [Localité 8] (Turquie) le 22 septembre 2020.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 janvier 2022 transmis aux autorités turques, Monsieur [B], représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [T], résidant en Turquie, en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [R] [T] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et statuant à titre provisoire, a :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
*
Aux termes de ses conclusions n° 2 et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 février 2023, Monsieur [B] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 20 décembre 2020.
*
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, Madame [T] sollicite, au visa des articles 242 et suivants du code civil, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 19 mars 2021.
Elle demande la condamnation de l'époux demandeur, outre au paiement des dépens de l'instance, à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 novembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 février 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 16 Mai 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 janvier 2022 par Monsieur [C] [B] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial, avec application de la loi français ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Turquie)
et
Madame [R] [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Turquie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Turquie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 janvier 2022, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [B] et de Madame [R] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande indemnitaire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [C] [B], lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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