Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00862
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00862
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHN ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU DOUBS
à
M. [K] [S]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS et ordonnant la remise en liberté de M. [K] [S] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 20 octobre 2024 à 19h23 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [S] en liberté;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 22 Octobre 2024;
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, l'avocat de LE PREFET DU DOUBS a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.
M. [K] [S] était absent mais représenté par Me HALIL substitué par Me BOULKAIBET, avocat au barreau de Metz et son avocat choisi étaient absents et non excusés.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [K] [S] a été remis en liberté le 20 octobre 2024 à 09h55, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 19 octobre 2024. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision;
A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 21 octobre 2024 à 09h32. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [K] [S] n'a pas été touché par la convocation.
L'appelant n'a pas fait assigner M. [K] [S] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est pas présent mais, régulièrement représenté par Me HALIL, substitué par Me BOULKAIBET à l'audience, la décision sera contradictoire.
Lors des débats du 22 octobre 2024, le préfet du doubs indique que le procureur a été régulièrement avisé du placement en rétention et avisé conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA et demande l'infirmation de la décision du 19 octobre 2024 et la prolongation de la rétention sollicitée au titre de l'ordre public.
Monsieur [S] fait valoir que l'avis manquant est celui du placement en rétention que ne peut suppléer la transmission du dossier du parquet et justifie que la préfecture l'a au demeurant placé en assignation à résidence.
Attendu que l`article L 741-8 du CESEDA dispose oblige à l'information du procureur lors d'un placement en centre de rétention et la présence de cet avis, différent de la simple transmission du dossier, ne ressort d'aucune pièce du dossier et c'est a bon droit que le premier juge a retenu l'exception de nullité tenant à ce grief substantiel.
Sans qu'il soit même relevé l'actuel placement de l'intéréssé en assignation a résidence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [K] [S] en liberté ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 19 octobre 2024 du juge des liberté et de la détention;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 octobre 2024 à 15h30.
La greffière, Le président de chambre
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHN
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [K] [S]
Ordonnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [S] au [Adresse 1] à [Localité 2] chez Madame [Z] [B] et son conseil,
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- au juge du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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