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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-82.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.899

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jeanine, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 51 et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 42 et suivants du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 20 et 24-1° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; " en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Mme Z..., institutrice d'école maternelle, victime d'un accident de la circulation, en réparation du préjudice résultant de sa mise en disponibilité d'office du 8 septembre 1984 au 14 septembre 1987, les sommes de 266 456, 38 francs pour perte de salaires et de 23 450, 98 francs pour perte d'indemnité de logement ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que cette mise en disponibilité contredisait les conclusions de l'expert selon lesquelles, si les lésions du bassin dont Mme Z... était atteinte rendaient son travail pénible, car les tables et les chaises des enfants sont basses et il faut se baisser pour se mettre à leur niveau, il n'y avait pas d'incidence professionnelle, dans la mesure où elle aurait pu avoir un changement de poste, par exemple institutrice d'école primaire ; " alors d'une part qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire reconnu inapte en raison de l'altération de son état physique à l'exercice de ses fonctions actuelles peut demander à être reclassé dans un emploi d'un autre corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressée avait présenté une telle demande qui, accueillie, aurait supprimé le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la même loi comme de celles des articles 42 et suivants du décret d'application du 16 septembre 1985 que la disponibilité prononcée à l'issue d'un congé de maladie ou de longue maladie ne peut légalement l'être que d'office, quand même la prolongation en aurait en fait été sollicitée par le fonctionnaire ; qu'en s'étant fondée sur ce que la mise en disponibilité de Mme Z... avait été prononcée d'office, sans avoir égard à ce que, ainsi qu'il résulte du dossier et notamment des constatations de l'expert, cette mise en disponibilité d'office avait été prolongée à la demande de l'intéressée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; " alors enfin et en tout état de cause qu'ayant relevé que Mme Z... avait été mise à la retraite le 14 avril 1987, la cour d'appel n'a pu lui accorder une indemnité pour perte de salaires et d'indemnités de logement postérieurement à cette date " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jeanine Y..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Marcelle Z... avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel a fixé, en réparation du préjudice résultant de sa mise en disponibilité d'office du 8 septembre 1984 au 14 septembre 1987, à 266 456, 38 francs le montant des pertes de salaires et à 23 450, 58 francs la perte d'indemnité de logement ; que pour écarter les conclusions de la prévenue qui soutenait qu'un reclassement professionnel de la victime avait été envisagé, les juges du fond énoncent que la mise en disponibilité d'office de l'intéressée, décidée par le ministère de l'Education Nationale, mieux placé que l'expert pour apprécier et proposer un reclassement professionnel, contredit la thèse de la prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la victime n'était pas en état d'exercer une autre profession et avait été mise à la retraite le 14 septembre 1987, date au demeurant non contestée par la prévenue dans ses conclusions, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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