Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 21/06274
N° Portalis 352J-W-B7F-CULUS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SEGGI BAUER ET ASSOCIES, S.A.S
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1383
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0378
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3] - MAROC
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]- MAROC
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3] - MAROC
non- représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] était propriétaire des lots n°16 et 30, constituant un appartement et une cave dans l’immeuble sis [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, le cabinet Ogim-Bauer et Associés.
M. [D] est décédé le 1er février 2016.
Selon l’acte de notoriété, ses héritiers sont ses quatre fils, M. [W] [X] [D], M. [M] [D], M. [P] [D] et M. [K] [D].
Se plaignant d’arriéré de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte des 15 et 29 avril 2021, M. [W] [X] [D], M. [M] [D], M. [P] [D] et M. [K] [D] aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 16.737,28 euros au titre de leur arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2021, appel du 2ème trimestre 2020 inclus, 1.105 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, 2.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [W] [X] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions responsives d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [W] [X] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2402 al. 3 et 2418 du code civil,
DECLARER recevable et bien-fondé M. [W] [X] [D] en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure en compte liquidation partage actuellement pendante devant la 2ème Chambre 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/13121 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dirigées à l’encontre de M. [W] [X] [D] ».
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER M. [W] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
DEBOUTER M. [W] [X] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER M. [W] [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [D], M. [P] [D] et M. [K] [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas régularisé de conclusions d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
***
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [D] fait valoir que :
l’attestation notariée immobilière après décès n’a pas été signée par tous les indivisaires de sorte qu’en l’absence de désignation d’un mandataire successoral par le syndicat des copropriétaires, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des indivisaires ; le syndicat des copropriétaires ne prouve pas en l’état la qualité de propriétaire indivis de M. [D] ;
ses frères, résidant à l’étranger, n’ont jamais réglé les charges de copropriété et ne seront pas inquiétés en cas de condamnation in solidum puisqu’il est le seul à résider en France ;
si le syndicat des copropriétaires lui fait grief de ne lui régler que 312,01 euros par trimestre et alors qu’il connait son adresse personnelle, ce dernier continue de lui adresser des appels de fonds, charges et travaux à une adresse au Maroc de sorte qu’il n’est pas en mesure de connaître les sommes à régler ;
une procédure en compte liquidation partage est actuellement pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/13121 ; ainsi la situation successorale n’étant pas réglée et en l’absence de mandataire successorale, la demande de condamnation de l’arriéré de charges de copropriété est vouée à l’échec ;
le syndicat des copropriétaires obtiendra le règlement de l’arriéré de charges de copropriété en cas de vente du bien en sa qualité de créancier privilégié et alors que quatre hypothèques judiciaires légales ont été inscrites sur le bien immobilier ;
compte tenu de sa situation financière, une exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives.
En défense, le syndicat des copropriétaires demande le rejet en opposant que :
aux termes du jugement du 29 août 2022, les consorts [D] n’ont pas demandé d’ordonner la licitation du bien ni d’autoriser sa vente sans l’accord de M. [W] [X] [D].
le projet d‘état liquidatif de Me [R] désigné par jugement du 29 août 2022 ne donne aucun élément sur le devenir de sa créance à l’issue du partage lequel peut durer plusieurs années ;
M. [D] ne règle par trimestre que 312,01 euros ce qui est insuffisant et n’acquitte pas les appels travaux, ni apurement de charges ni cotisations travaux.
au 11 mars 2024, la dette a atteint la somme de 18.244,72 euros contraignant le syndicat des copropriétaires a faire voter par l’assemblée générale un appel de fonds exceptionnel de 15.000 euros ; cet arriéré met la copropriété dans une situation critique ;
s’agissant de la qualité de propriétaires indivis des consorts [D], si l’attestation notariée immobilière après décès de son père n’a pas été signée, un acte de notoriété a été établi le 26 janvier 2018 ; cette attestation immobilière, outre la matrice cadastrale confirme que les quatre frères [D] étaient déjà propriétaires de la moitié du bien suite au décès de leur mère [S] [D] le 22 mars 2006, leur père ayant choisi l’usufruit ;
pour l’envoi des appels de fonds, charges et travaux, aucun des héritiers n’a notifié au syndic son adresse en violation de l’article 65 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Il ressort du règlement de copropriété que ce dernier comporte une clause de solidarité à son article 96 lequel stipule que « Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire.
Dans le cas ou où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis ».
Par ailleurs, la qualité de propriétaires indivis des consorts [D] n’est pas contestée par M. [W] [X] [D] comme cela est en outre attestée par l’acte de notoriété, la matrice cadastrale et l’attestation notariée immobilière laquelle expose que MM. [W] [X], [P], [M] et [K] [D] sont devenus propriétaires indivis de la moitié des lots n°16 et 30 suite au décès de leur mère en 2006.
En outre, si M. [D] se prévaut de ce que l’attestation notariée immobilière n’est pas signée et que la procédure de compte liquidation et partage est toujours pendante devant la 2ème chambre du tribunal, la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété permet au syndicat des copropriétaires de réclamer l’intégralité du paiement à tout héritier, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires est vouée à l’échec.
En tout état de cause, compte tenu du montant de l’arriéré sollicité par le syndicat des copropriétaires et de la nécessité pour ce dernier de faire reconnaître le principe de sa créance, à la supposée établie, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue du partage pour statuer sur sa demande.
Au surplus, si M. [D] fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas lui adresser les appels de fonds, charges et travaux, il ne justifie pas avoir signifié son adresse conformément à l’article 65 du décret du 17 mars 1967.
Par conséquent, aucun des moyens soulevés par M. [D] n’est de nature à justifier de sa demande de sursis à statuer. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [W] [X] [D] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [W] [X] [D] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l’issue de la procédure en compte liquidation partage pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/13121 ;
CONDAMNONS M. [W] [X] [D] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [W] [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Décembre 2024 à 14h15 pour :
- Conclusions actualisées de M. [D] au plus tard le le 9 août 2024;
- Conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires au plus tard le 4 octobre 2024 ;
- Dernières conclusions de M. [D] au plus tard le 6 décembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
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