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Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2025. 2417196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417196

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la SAS MG Habitat conteste l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 30 octobre 2024 portant sur sa demande de déclaration préalable n°DP08526924F0014U8501 relative à un projet de pose de huit panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 9 rue de l'Eau Barrée à Saint-Sigismond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La SAS MG Habitat demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France du 30 octobre 2024 portant sur sa demande de déclaration préalable relative à un projet de pose de huit panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 9 rue de l'Eau Barrée à Saint-Sigismond. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte n'est qu'un simple avis et ne peut donc être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de la SAS MG Habitat est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS MG Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MG Habitat. Fait à Nantes, le 12 février 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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