Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-44.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.143
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delatex, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Joël X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Bignon, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Delatex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Delatex du 1er au 11 avril 1988 pour tenir un stand durant la foire de Nantes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires, d'un rappel sur commissions, le remboursement de frais de transport, et la remise d'un bulletin de paye, de la déclaration ASSEDIC et d'une attestation pour la sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et le montant de l'astreinte liquidée, alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions de justice doivent être motivées ;
qu'en se bornant à indiquer, sans s'expliquer davantage notamment sur le chiffre de 7 400 francs retenu, qu'il est dû à M. X... le seul complément de rémunération correspondant au SMIC, soit 7 400 - 943,50 F = 6 456,50 F, heures supplémentaires comprises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., qui avait travaillé le 1er avril au 11 avril 1988, avait droit à une rémunération minimale en référence au SMIC, déduction faite des commissions perçues pendant la même période, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, retenir comme référence la somme de 7 400 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-10 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu que la rémunération minimale à laquelle le salarié pouvait prétendre n'était pas celle que ce dernier solicitait dans ses conclusions ; que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delatex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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