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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 octobre 2024. 2400042

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2400042

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu la pièce du dossier, Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Mme B conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré les demandes qui lui ont été adressées, par courrier du 3 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 5 janvier 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 28 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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