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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/00665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00665

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

A. M. / G. P. COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON LE : 14 FÉVRIER 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00665 Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 27 Mars 2007 PARTIES EN CAUSE : I-M. Eric Y... né le 17 Février 1969 à CHÂTEAUROUX (INDRE) ... 36000 CHÂTEAUROUX -S. A. R. L. LE QUEEN'S CLUB, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège social 14 rue Diderot 36000 CHÂTEAUROUX représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistés de Me RODRIGUEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, membre de la SELARL HINCKER ET ASSOCIES APPELANTS suivant déclarations du 07 / 05 / 2007 14 FÉVRIER 2008 No / 2 II-SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social 61 Rue La Fayette 75009 PARIS représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Delphine LOYER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE 14 FÉVRIER 2008 No / 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PUECHMAILLE, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu les deux jugements dont appel rendus entre les parties le 27 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2007 par M. Eric Y... et la Société LE QUEEN'S CLUB, tendant à voir par réformation desdit jugements, débouter la SPRE de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d'une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2007 par la SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (la SPRE), à l'encontre de M. Eric Y..., tendant à voir : -condamner M. Eric Y... à verser à la SPRE la somme de 69 216,04 € en capital correspondant à la rémunération équitable impayée entre le 14 février 1997 et le 7 juillet 2006, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : . 33 503,16 € à compter de la mise en demeure présentée le 19 août 2002 . 3 916,74 € à compter de la mise en demeure présentée le 13 mars 2003 . 14 116,22 € à compter de la date de l'assignation du 3 octobre 2003 . 6 527,90 € à compter de la mise en demeure présentée le 26 octobre 2004 . Et sur le solde à compter du dépôt des présentes conclusions avec capitalisation à compter de la signification de l'assignation ; -condamner M. Eric Y... au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts délictuels ; -ordonner la publication de la décision à intervenir dans quatre journaux au choix de la SPRE, dont deux titres de la presse régionales et deux titres de la presse spécialisée, aux frais exclusifs et avancés de M. Eric Y... à concurrence de la somme de 8 000 € ; -condamner M. Eric Y... à communiquer à la SPRE sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, les copies certifiées conformes par un expert comptable ou un comptable agréé, des pièces comptables suivantes : . Copie de ses comptes de résultat détaillés . Copie de son Grand Livre . Copie de son livre de caisse et ce pour les périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 7 juillet 2006, et ce pour chacun de ses deux établissements " Le Complexe " et " Le Bidule " ; -condamner M. Eric Y... à verser à la SPRE la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner M. Eric Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé RAHON ; Vu les dernières conclusions signifiées par la même et le même jour, à l'encontre de M. Eric Y... et de la Société LE QUEEN'S CLUB SARL tendant à voir : -confirmer le jugement rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 7 mars 2007 ; -en conséquence : -condamner solidairement la Société LE QUEEN'S CLUB et M. Eric Y... à verser à la SPRE la somme de 19 701,03 € en capital, correspondant à la rémunération équitable impayée : . Du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 19 juillet 2003 et capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; . Du 1er août 2006 au 30 septembre 2007 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures et capitalisation de ces intérêts à compter des présentes ; -condamner solidairement la Société le QUEEN'S CLUB et M. Eric Y... au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts délictuels ; -condamner solidairement la société LE QUEEN'S CLUB et M. Eric Y... à verser à la SPRE la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamner le QUEEN'S CLUB aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAHON ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2007 ; Vu les conclusions en date du 17 décembre 2007 de la SPRE tendant à voir, au visa de l'article 15 du Code de Procédure Civile rejeter des débats les conclusions et les pièces nouvelles signifiées et communiquées par M. Y... et la Société LE QUEEN'S CLUB le jour de la clôture ; SUR QUOI, LA COUR : -En la forme : Attendu que les conclusions déposées par M. Y... et la Société LE QUEEN'S CLUB le jour de la clôture, ne soulevant ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles par rapport à leurs précédentes écritures, il n'y a pas lieu de les écarter des débats de même que les pièces complémentaires les accompagnant ; Que la Société SPRE doit être déboutée de sa prétention à cette fin ; -Au fond : A / SUR L'ASSUJETTISSEMENT DE M. Y... À LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE AU TITRE DE L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS LE COOR'S ET LE COMPLEXE : 1o)-Sur l'activité de l'établissement LE COOR'S (anciennement l'INEDIT puis le BIDULE) : Attendu que M. Y... conteste son assujettissement à la rémunération équitable au titre de l'exploitation de cet établissement, au motif qu'il s'agirait d'un bar-cocktail, dont l'activité aurait au surplus cessé en février 2000 ; Attendu que la SPRE soutient au contraire qu'il s'agit d'un établissement de type bar-karaoké rendant dès lors M. Y... assujettissable au paiement de ladite rémunération selon le barème des " discothèques, et établissement similaires " ; Que sont régis par cette catégorie de barème les exploitants de lieux où est diffusée une musique amplifiée ou attractive, destinée notamment à l'écoute ou à la danse ou au karaoké ; Que M. Y..., après l'avoir expressément reconnu dans ses écritures en référé, le confirme dans ses écritures d'appel, puisqu'il reconnaît la diffusion de musique amplifiée au sein de son établissement diffusion qui aurait conduit à " des plaintes de riverains " pour " nuisances sonores " ; Qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, son activité de bar-karaoké ressort en outre des pièces produites, dont les attestations de 4 personnes ayant fréquenté l'établissement de 1997 à 1999, l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 18 décembre 2004 évoquant les nuisances occasionnées par les animations musicales au sein dudit établissement, enfin le contrat signé par M. Y... avec la SACEM le 1er avril 1997 qui est un contrat de représentation " Etablissement de Danse, de Concert et de Spectacles où il est d'usage de consommer ", comprenant une annexe pour des animations karaoké ; Que contrairement encore à ce qu'il soutient, le fait que M. Y... ait payé à la SACEM la redevance d'auteur, en vertu du contrat qu'il a signé avec cette dernière, ne le libère pas de son obligation légale de régler aussi à la SPRE la rémunération équitable, droit voisin du droit d'auteur ; Que M. Y... est donc bien assujetti à la rémunération équitable selon le barème " discothèques et établissements similaires " au titre de l'exploitation du COOR'S ; Que la preuve n'étant toutefois pas rapportée d'une poursuite d'activité de cet établissement au delà de l'année 2000, c'est à bon droit que le tribunal a limité les exigences de la SPRE concernant les redevances dues par M. Y... au titre de ladite rémunération, à la seule période allant du 1er avril 1997 au mois de janvier 2000 ; 2o)-sur l'activité de l'Etablissement LE COMPLEXE : Attendu que la SPRE soutient que LE COMPLEXE est une discothèque depuis le début de son exploitation en juillet 1997, de sorte que la rémunération équitable serait due depuis cette date ; Que M. Y..., qui reconnaît exploiter sous cette enseigne une discothèque prétend au contraire que son activité n'aurait commencé qu'à compter du mois de juillet 1999 ; Que le tribunal a justement retenu cette prétention en énonçant, par des motifs tenus ici pour adoptés, que la SPRE n'était fondée à exiger de M. Y... qu'il s'acquitte, s'agissant de l'établissement LE COMPLEXE, des redevances au titre de la rémunération équitable seulement pour la période allant du mois de juillet 1999 jusqu'au 30 avril 2006 ; Attendu que M. Y... conteste l'assiette du calcul retenue par la SPRE au motif que LE COMPLEXE comporterait plusieurs salles qui n'ont pas toutes une vocation de discothèques ; qu'il explique ainsi que les recettes de cet établissement sont ventilées en trois rubriques (recettes discothèque, recettes entrées et recettes bar-cocktails) qui doivent chacune se voir appliquer un régime de redevance distinct ; Mais attendu que les décisions réglementaires du 28 juin 1996 et 30 novembre 2001 de la commission crée par l'article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, précisent que la rémunération est assise sur ‘ " l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes " ; que dès lors, les entrées et les consommations des clients entrent dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable ; Que les mêmes décisions réglementaires précisent que si un redevable souhaite faire état d'une particularité de son établissement susceptible d'affecter l'assiette de calcul de la rémunération équitable, il doit dûment en justifier par la production d'éléments comptables et fiscaux ; Qu'en l'espèce, M. Y... produit pour seule justification, une attestation de son expert comptable faisant apparaître une ventilation de son chiffre d'affaires en 3 parties (recettes discothèques, entrées, bar cocktails), sans justificatifs comptables et fiscaux permettant d'en attester ; Que cette seule présentation comptable en 3 rubriques ne saurait constituer une particularité au sens des décisions réglementaires sus mentionnées, susceptible de justifier une application différenciée des règles de calcul des redevances ; Que force est de constater d'ailleurs que LE COMPLEXE est présenté au public exclusivement comme une discothèque ; que le site internet de cet établissement ne laisse place à aucune ambiguïté sur la nature de l'activité qui y est exercée : " envie de s'amuser, de danser, de faire la fête entre amis ? Fini les boites de nuit situées à 10 km du centre ville. La discothèque LE COMPLEXE, installée rue DIDEROT (...) permet à tous les grands fêtards de repartir tranquillement sur leurs deux jambes après les soirées arrosées " ; Qu'il ressort en outre du procès-verbal établi le 16 juin 2006 par M. Denis B..., agent agréé du Ministère de la Culture et assermenté, agissant pour le compte de la SPRE, que : " pour accéder à l'ensemble du club, il faut payer un droit d'entrée de 12 € avec une consommation (...) Pour accéder à l'ensemble des 4 salles (...) Il faut systématiquement passer par la première pièce située au rez-de-chaussée (...) " ; que de plus, dans toutes les salles est diffusée de la " musique attractive à un niveau sonore élevé ", et le même agent assermenté de la SPRE a " constaté la présence de matériel de sonorisation d'un disck-jockey et de jeux de lumière " ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la SPRE était fondée à intégrer l'ensemble des recettes brutes de l'établissement LE COMPLEXE dans l'assiette de calcul des redevances dues par M. Y... au titre de l'exploitation dudit établissement ; B / SUR LES CONSÉQUENCES LÉGALES DE L'ASSUJETTISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DES ETABLISSEMENTS LE COOR'S ET LE COMPLEXE : 1o)-Sur le paiement de la rémunération due : Attendu que le Tribunal ayant justement retenu un assujettissement de M. Y... au paiement des redevances s'agissant du COOR'S : du 1er avril 1997 au mois de janvier 2000, et s'agissant du COMPLEXE : du mois de juillet 1999 au 30 avril 2006, c'est tout aussi justement qu'il a fait application pour le calcul de la créance de la SPRE, de la décision réglementaire du 28 juin 1996, prévoyant un taux de 1,65 % applicable à l'assiette, pour la période d'exploitation des deux établissement du 1er avril 1997 au 31 décembre 2001, et de la décision du 30 novembre 2001 prévoyant un taux identique, pour la période d'exploitation du COMPLEXE uniquement à compter du 1er janvier 2002 ; Qu'en fonction des pièces comptables fournies par M. Y... et selon les barèmes applicables la somme en capital de 59 757,88 € allouée à la SPRE par le Tribunal et correspondant à la rémunération équitable impayée entre le 1er avril 1997 et le 30 avril 2006, est dès lors pleinement justifiée ; Qu'il s'agit toutefois d'une somme calculée hors taxes, alors que les droits perçus par la SPRE sont assujettis à la TVA et destinées pour moitié aux producteurs de phonogrammes et pour moitié aux artistes interprètes ; Que les sociétés de producteurs étant assujetties au taux normal de 19,6 %, alors que les Société civiles d'artistes-interprètes le sont au taux réduit de 5,5 %, il convient donc d'appliquer à la somme précitée un taux moyen de 12,55 % portant ainsi la condamnation pécuniaire mise à la charge de M. Y... à la somme totale de 67 257,49 € TTC ; Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement déféré ; Que ses dispositions concernant les intérêts au taux légal applicable à ladite somme et leur capitalisation à compter du 13 septembre 2005 en application de l'article 1154 du Code Civil, seront en revanche maintenues ; 2o)-sur le paiement de dommages et intérêts délictuels : Attendu qu'en violant les dispositions légales du Code de la propriété intellectuelle, et réglementaires des décisions de la commission sus mentionnée créée par l'article L 214-4 du même code, M. Y... a commis une faute civile qui cause à la SPRE un préjudice supérieur au manque à gagner qui résulte du non paiement de la rémunération équitable ; Qu'en effet, l'inexécution par les redevables de leurs obligations de déclaration et de communication des justificatifs impose à la SPRE, en préalable à toute action, de lourdes recherches pour reconstituer les recettes assujetties, et être ainsi en mesure de calculer sa créance ; Que ces frais de gestion supplémentaires sont en définitive à la charge des ayants droit artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, dont le coût, distinct d'un coût normal de gestion, vient en déduction des sommes collectées et réparties en application de l'article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Que l'importance de l'exécution de leurs obligations pour les redevables, contrepartie de la licence légale d'utilisation des phonogrammes du commerce, est au demeurant soulignée par le législateur qui a érigé en délit correctionnel le non versement de la rémunération, ouvrant ainsi à la partie lésée, la possibilité en toute occasion de se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que M. Y... a été condamné à payer à la SPRE, outre la rémunération équitable de celle-ci, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; 3o)-sur la communication des justificatifs comptables et fiscaux des recettes : Attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 5 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, que les redevables de la rémunération équitable étaient tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la SPRE, et avoir constaté que M. Y... n'avait toujours pas communiqué à la SPRE de justificatifs comptables pour l'année 2005, c'est encore à bon droit que le Tribunal a condamné sous astreinte M. Y... à communiquer à la SPRE les pièces comptables afférentes à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et ce pour chacun des deux établissements LE COMPLEXE et le COOR'S : Que la réclamation de la SPRE devant toutefois être actualisée il conviendra d'y ajouter celles afférentes à la période du 1er janvier 2006 au 7 juillet 2006 ; C / SUR L'ASSUJETTISSEMENT DE M. Y... À LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE AU TITRE DE L'ACTIVITÉ DE L'ETABLISSEMENT LE QUEEN'S CLUB : Attendu que c'est par des motifs pertinents, auxquels la Cour souscrit entièrement, que le tribunal a dit que l'établissement LE QUEEN'S CLUB constituait un bar-karaoké-discothèque et que son exploitation devait en conséquence donner lieu à perception par la SPRE d'une redevance au titre de la rémunération équitable selon le barème " discothèques et établissements similaires ", soit un taux de 1,65 % ; D / SUR LES CONSÉQUENCES LÉGALES DE L'ASSUJETTISSEMENT À LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE L'ETABLISSEMENT LE QUEEN'S CLUB : 1o)-sur le paiement de la rémunération due : Attendu que la SPRE justifie être titulaire à l'encontre de la SARL LE QUEEN'S CLUB, au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en capital de 9 909,18 € TTC, correspondant à la rémunération équitable impayée ; Que la Cour ne dispose d'aucun élément pour remettre en cause ce montant retenu par la décision entreprise, qui mérite donc confirmation sur ce point ; 2o)-sur la condamnation solidaire de M. Y... : Attendu qu'outre les nombreuses mise sen demeure adressées à la SARL LE QUEEN'S CLUB dont M. Y... a toujours occupé les fonctions de direction, la SPRE a personnellement mis en demeure M. Y... de payer la rémunération équitable notamment le 16 juillet 2003 et le 22 août 2005 ; Que les dispositions de l'article L 335-4 du Code de la propriété intellectuelle érigent en délit correctionnel le non versement de la rémunération ; Qu'en sa qualité de professionnel de la branche d'activité concernée, M. Y..., responsable des actes de gestion de la SARL LE QUEEN'S CLUB, ne pouvait ignorer l'obligation à laquelle la société dont il tait le gérant était tenue ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait ainsi par sa faute, causé un préjudice direct à la SPRE dont il lui devait réparation à hauteur de la rémunération équitable impayée, les premiers juges ont condamné M. Y... et la SARL LE QUEEN'S CLUB, solidairement entre eux, à payer à la SPRE la somme précitée de 9 909,18 € TTC, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci ; 3o)-sur le paiement de dommages et intérêts délictuels : Attendu que les mêmes considérations que celles ayant conduit la Cour à confirmer la décision des premiers juges qui condamne dans le cadre de l'instance concernant les établissements LE COMPLEXE et LE COOR'S, M. Y... à payer des dommages et intérêts délictuels à la SPRE, doivent également la conduire à confirmer leur décision qui condamne dans le cadre de l'instance concernant l'établissement le QUEEN'S CLUB, M. Y... à payer au même titre la somme de 2 000 € à la SPRE ; E / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS : Attendu qu'aucun élément particulier du dossier ne justifiant la demande présentée par la SPRE de publication de la décision, c'est à bon droit qu'elle en a été déboutée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser la SPRE supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 5 000 € ; Attendu que M. Y... et la Société LE QUEEN'S CLUB qui succombent à titre principal en toutes leurs prétentions, auront la charge des dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Déboute la SPRE de sa demande de rejet d'écritures et de pièces ; Au fond : Confirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris, sauf à porter après application de la TVA, à 67 257,49 € TTC (soixante sept mille deux cent cinquante-sept euros et quarante-neuf centimes) la somme à laquelle M. Eric Y... est condamné envers la SPRE en sa qualité d'exploitant des établissements LE COMPLEXE et LE COOR'S, et sauf à dire encore que M. Eric Y... devra pour chacun de ces établissements communiquer les pièces comptables afférentes à la période du 1er janvier 2006 au 7 juillet 2006 ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne solidairement M. Eric Y... et la SARL LE QUEEN'S CLUB à payer à la SPRE, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 € ; Condamne les mêmes pareillement aux dépens d'appel et accorde à Me RAHON, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGETG. PUECHMAILLE

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