Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2024. 23PA01632
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01632
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206953 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2021 et a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours sommaire enregistré le 19 avril 2023 et une demande d'appel en cause de l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 23PA01632, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient qu'il entend développer, dans un mémoire complémentaire à produire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et démontrer que les autres moyens soulevés par M. B A devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 23PA01631, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206953 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A , ressortissant congolais né le 20 avril 1986, est entré en France en 2010. Il bénéficie d'un titre de séjour pour soins depuis 2016. Le 31 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2206953 du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23PA01632 :
3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
4. Par un courrier adressé le 24 avril 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours, le requérant a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire complémentaire n'a pas été produit dans le délai imparti, ni d'ailleurs à la date du présent arrêt. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement du recours présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement n° 2206953 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la requête n° 23PA01631 :
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA01631 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23PA01632 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA01631.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2024.
Le président de la troisième chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
23PA01631-23PA0163
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