Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-11.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.793
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° R 18-11.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, dans le litige l'opposant à Mme K... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme B..., en situation de chômage indemnisé depuis 2010, a exécuté deux missions de travail intérimaire, dont la seconde a été interrompue, le 22 août 2012, par un arrêt de travail ; qu'ayant initialement calculé les indemnités journalières sur la base des revenus antérieurs à la période de chômage, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) en a révisé l'assiette de calcul en y substituant la base d'1/365e du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, et a notifié à Mme B... un indu, dont cette dernière a contesté le principe devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que, selon la circulaire DSS2A n° 2013-163 du 16 avril 2013, en son paragraphe 4, point 2, relatif à la conservation de la qualité d'assuré au titre de l'article L. 311-5, il convient de comparer les salaires perçus avant la rupture du contrat travail et les salaires issus de la nouvelle activité, et de calculer l'indemnité journalière sur la base la plus avantageuse ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017 rectifié par jugement du 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Coutances ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2013, d'avoir fixé le montant de l'indemnité journalière due à Mme B... à la somme de 43,18 euros (brut) à compter du 26 août 2012 et jusqu'au 30 novembre 2013 avec exécution provisoire et d'avoir condamné la cpam de la Manche à payer à Mme K... B... la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « suivant les faits constants, Mme B... était au chômage et indemnisée depuis août 2010 lorsqu'elle a accepté deux missions salariées en intérim des 20 au 29 juillet et 6 au 26 août 2012 ; elle est tombée malade au cours de la seconde mission le 23 août 2012 et a été arrêtée jusqu'au 30 novembre 2013. Les parties s'accordent sur la qualification des missions salariées qui constituent des contrats de travail intermittent de caractère discontinu. Il n'est pas contesté que Mme B... percevait un solde d'allocation retour à l'emploi lors des deux mois en question. La CPAM fonde son dernier calcul de l'indemnité journalière à servir à compter du 23 août 2012 sur les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale qui (dispose) en son 5ème que le montant est déterminé comme suit : « 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier ». Mme B... oppose le bénéfice de la circulaire DSS2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 qui conduit, selon son analyse, à retenir la situation antérieure à son arrêt maladie et subsidiairement conteste les modalités de calcul de la cpam relative aux jours indemnisés par Pôle Emploi à déduire des 365 jours pour calculer le montant des indemnités journalières (303/329 jours). 1- Sur la norme applicable au litige La circulaire du 16 avril 2013 est relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinu pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité. Le paragraphe IV est relatif aux particularités du bénéfice des indemnités journalières (I. J.) dans le cadre des dispositions relatives au maintien des droits et à la conservation de la qualité d'assuré. Il y est stipulé : - au point 1 : du maintien des droits : en cas de reprise de travail insuffisante pour se rouvrir des droits au titre de leur nouvelle activité, les anciens demandeurs d'emploi non indemnisés continuent à observer le bénéfice de leurs prestations au titre du maintien de droit pendant un délai qui sera fixé par le décret mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Pendant cette période, pour le calcul des I.J., il convient de comparer les droits issus des deux régimes (maintien du droit ou reprise) et retenir la solution la plus favorable à l'assuré en calculant l'I.J. sur la base des salaires les plus avantageux ; soit les salaires perçus avant la rupture du contrat de travail ayant généré le maintien de droit, soit les salaires issus de la nouvelle activité ». – et au point 2 : conservation de la qualité d'assuré au titre de l'article L. 311-5 : « lorsque le chômeur indemnisé reprend une activité insuffisante pour s'ouvrir des droits, durant la période pendant laquelle il conserve le bénéfice de ses prestations (trois mois) pour le calcul de l'I.J., il convient de comparer les droits issus des deux statuts (chômeur indemnisé ou salarié) et retenir la solution la plus favorable à l'assuré en calculant l'I.J. sur la base des salaires les plus avantageux : soit les salaires perçus avant la rupture du contrat de travail soit les salaires issus de la nouvelle activité ». C'est donc à tort que, pour écarter l'application de la circulaire, la cpam objecte exclusivement que Mme B... n'est pas en situation de maintien de droits, sans répondre au moyen dont celle-ci fait état, tiré de la seconde disposition dont elle sollicite le bénéfice. Mme B..., lorsqu'elle a accepté en juillet, puis août 2012, les deux missions d'intérim relevait bien de la qualification de demandeur d'emploi indemnisé ainsi qu'il résulte des attestations Pôle Emploi produites, ce que la cpam ne conteste pas puisqu'elle prend en compte les jours indemnisés par Pôle Emploi dans ses propres calculs. Mme B..., chômeur indemnisé, n'a pas perdu cette qualité avec l'acceptation de mission d'intérim dont la durée a été inférieure à 110 heures par mois (10 jours premier mois puis 23 jours mois suivant) et le salaire inférieur à 70% de son ancienne rémunération ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire communiqués par la cpam. L'arrêt maladie étant intervenu le 23 août 2012, et ainsi dans la période de trois mois visée par le texte, il convient de retenir le calcul le plus favorable à la salariée à savoir 42,18 euros brut par jour. 2- Sur les autres demandes 2-1 sur les indemnités journalières : la décision de la commission de recours amiable fixant le trop perçu à la somme de 1 825,44 euros est annulée. Les parties ne fournissent pas de décompte actualisé permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties, la cpam devra rétablir les comptes sur la base de l'indemnité de 42,18 euros brut et pour la période couverte par l'arrêt maladie à savoir du 23 août 2012 au 30 novembre 2013. Eu égard à la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité, sans autrement raisonner en fonction des articles du code de la sécurité sociale dûment applicables, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 311-5, L. 323-4, R. 323-4, 5°, R. 323-7 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le système de conservation de la qualité d'assuré et de maintien du droit aux prestations, s'il permet à l'assuré social de bénéficier de prestations en dépit de son statut de chômeur indemnisé et de la reprise d'une activité insuffisante à l'acquisition de nouveaux droits, ne fait pas échec aux règles ayant trait à la seule détermination du montant de la prestation en espèces ; qu'aussi, afin de procéder à la détermination du montant des indemnités journalières pour cause de maladie, la caisse doit considérer non la période précédant la cessation d'activité ayant justifié l'indemnisation au titre du chômage mais celle ayant précédé l'interruption effective du travail lorsque celle-ci est survenue au cours d'une mission intérimaire et, dès lors, au cours d'une période effectivement travaillée ; qu'en l'espèce, étant au chômage depuis le 27 août 2010, en suite de son licenciement en date du 30 avril 2010, Mme B... avait accepté deux missions salariées en intérim du 20 au 29 juillet 2012 et du 6 au 26 août 2012 ; qu'elle est tombée malade au cours de cette seconde mission, le 23 août 2012 ; qu'en application de l'article R. 323-4, 5° du code de la sécurité sociale, la cpam, qui n'a aucunement dénié à Mme B... le droit aux prestations en espèces, a déterminé le montant de l'indemnité journalière en considérant la période du 23 août 2011 au 23 août 2012 c'est-à-dire celle précédant le dernier jour effectivement travaillé ; qu'en considérant cependant qu'en vertu du principe de maintien du droit au prestations, devait être prise en compte la période précédant le licenciement de Mme B..., tandis que n'était pas en cause le droit à la prestation litigieuse, le tribunal a violé les articles L. 311-5, L. 323-4, R. 323-4, 5°, R. 323-7 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale.
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