Tribunal Administratif de Paris, 10 août 2023. 2215354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215354
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2022, 28 avril et 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire à Perpignan ;
2°) d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la mutation à caractère dérogatoire d'un agent au poste sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la mutation sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 3 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215354/5-
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