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Tribunal Administratif de Dijon, 04 novembre 2022. 2202089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202089

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle le jury de l'académie de Dijon du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " accompagnement éducatif petite enfance " lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022 et demande au tribunal de réexaminer sa copie d'examen. Elle soutient que : - elle possède l'ensemble des prérequis pour le diplôme en cause ; - elle justifie en outre d'une expérience professionnelle dans le domaine considéré. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel Mme B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury du certificat d'aptitude professionnel compte tenu notamment de la qualité de sa formation et de son expérience professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 4 novembre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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