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Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2403686

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2403686

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Abdollahi Mandolkan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la preuve de la lecture en audience publique de la décision de rejet de la CNDA n'est pas apportée par la fiche " telemofpra " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est recherché par la police turque ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 28 avril 2001 à Bulanik (Turquie), entré en France le 19 novembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2024. Par arrêté du 14 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. La demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : cet arrêté est par suite suffisamment motivé. 8. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 9. Contrairement à ce que soutient M. C, la fiche TelemOfpra produite en défense apporte bien la preuve de la lecture en audience publique de la décision de rejet de la CNDA conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Turquie, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Turquie ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations citées au point 10 n'ont pas été méconnues. 13. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M-D. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-D Adelon

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