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Cour de cassation, 07 avril 1994. 89-42.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.679

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D/89-42.679 et n E/89-42.680 formés par la Nouvelle Société tournonaise de chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Tournon (Ardèche), avenue Hélène de Tournon, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section industrie), au profit : 1 / de Mme Martine Y..., demeurant à Saint-Peray, Cornas (Ardèche), 13, hameau de la Viale, 2 / de Mme Brigitte X..., demeurant à Saint-Félicien, Colombier-le-Vieux (Ardèche), Les Pleureurs, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D/89-42.679 et n° E/89-42.680 ; Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y... ont bénéficié d'un congé parental, la première du 11 juin 1985 au 11 juin 1988, et la seconde du 6 mars 1987 au 7 septembre 1988 ; que la Nouvelle Société tournonaise de chaussures (NSTC), qui, entre temps, avait repris l'activité de la société Soric à la suite de sa liquidation judiciaire, a licencié pour motif économique Mme X... le 12 avril 1988 et Mme Y... le 24 juin 1988 ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariées des dommages-intérêts et indemnités de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que le motif économique n'était ni réel ni sérieux et qu'en conséquence, il y avait lieu de constater la nullité des licenciements, et que leurs effets devaient être reportés à l'expiration de la période de protection du congé parental ; Attendu, cependant, d'une part, que les salariées n'avaient pas saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul leur licenciement, et n'en contestaient pas le motif économique ; d'autre part, qu'en l'absence de nullité du licenciement, le congé parental ayant suspendu le contrat de travail pendant la durée couvrant la période correspondant à la durée du délai-congé, les salariées ne pouvaient prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Condamne Mmes Y... et X..., envers la Société Nouvelle tournonaise de chaussures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annonay, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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