Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-42.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.475
Date de décision :
10 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paula X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 76240 Belbeuf,
2°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), que Mme X... a été engagée, par contrats de travail à durée déterminée par la Société d'assurances mutuelles réunies, du 1er juillet au 31 décembre 1986, puis du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, renouvelés pour une durée de six mois, ce dernier contrat ayant été repris le 31 août 1989, en raison de la restructuration du groupe, par la société Axa assurances ;
qu'après l'expiration de ce contrat, le 31 décembre 1989, la salariée a été engagée le 2 janvier 1990 par Mme Y..., agent d'assurances de la société Axa; que, le 1er février 1991, M. Z... a repris le portefeuille de Mme Y... et a licencié Mme X... le 14 février 1991 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant à juillet 1986, alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue un élément substantiel du contrat de travail; que, par l'effet de la loi, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur ;
qu'il en résulte que la salariée conserve le bénéfice de son ancienneté ;
qu'en refusant d'apprécier l'ancienneté de Mme X... antérieurement au 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, entre la société Axa assurances et Mme Y..., transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité se serait poursuivie ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que son contrat aurait pu être transféré dans une autre agence du groupe Axa assurances; qu'au surplus, elle avait été remplacée dans l'agence de M.
Z...
par d'autres salariées; qu'en délaissant ces conclusions pourtant pertinentes et en confirmant que le licenciement était intervenu pour cause économique, la cour d'appel 1°) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'était liée qu'à M. Z..., agent général d'assurances exerçant sa profession de manière indépendante par rapport à la société Axa assurances et, d'autre part, qu'en raison d'une importante chute du chiffre d'affaires du portefeuille d'assurances, deux emplois ont été supprimés, dont celui de Mme X... qui n'a pas été remplacée; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique