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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00083

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 02 JUILLET 2025 REFERE RG n° N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QURC Enrôlement du 29 Avril 2025 assignation du 24 Avril 2025 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] du 28 Novembre 2024 DEMANDERESSE AU REFERE Syndic. de copro. RESIDENCE LES JARDINS DE L'ORTET, pris en la personne de son syndic en exercice la société BILAN PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [B] [I] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 JUIN 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN. ORDONNANCE : - Réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier délivré le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L'ORTET a fait assigner Monsieur [B] [I] et Monsieur [U] [P] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 novembre 2024. L'affaire est venue à l'audience du 11 juin 2025. Par conclusions soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L'ORTET se désiste de sa demande. Monsieur [B] [I] accepte ce désistement. Monsieur [U] [P] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le désistement d'instance accepté qui dessaisit la juridiction. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles . PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Constatons le désistement de l'instance, Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles. Le greffier La présidente de chambre

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