Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00281
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00281
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 599 DU 31 OCTOBRE 2024
En rectification d'erreur matérielle
R.G : N° RG 24/00281 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHX
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 22 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00491
Demanderesse à la requête et APPELANTE :
S.A.R.L. ANTILLES BIO MEDICALES SANTE (ABMS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy (TOQUE 114)
Défenderesse à la requête et INTIMEE :
GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Marthélémy (TOQUE 18) et avocat plaidant Me Frédéric MALAIZE, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024 tenue par:
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant la destruction de deux appartements lui appartenant suite au passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017, le paiement d'une provision de 30 000 euros le 12 décembre 2017, par acte du 12 avril 2022, la société Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a assigné la société Groupama Antilles Guyane devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Suivant conclusions d'incident, par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a
- déclaré irrecevable l'action de la SARL Antilles Bio Médicales Santé à l'encontre de la société Groupama Antilles-Guyane,
- condamné la SARL Antilles Bio Médicales Santé à verser à la société Groupama Antilles-Guyane la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Antilles Bio Médicales Santé aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 juin 2023, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré son action prescrite.
Par dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2023, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a sollicité, au visa de l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 8 septembre 2017, des articles 1353 et suivants, 2219 et suivants, 2241 du code civil, L. 114-1, R 114-1 du code des assurances, des articles 1101 et suivants du code civil,
- déclarer recevable l'appel à bref délai,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé prescrite son action et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter purement et simplement les demandes fins et conclusions de Groupama Antilles Guyane,
Statuer à nouveau et en conséquence,
- juger non prescrite son action contre son assureur Groupama Antilles Guyane,
- renvoyer le litige et les parties au fond,
- 'condamner en tout état de cause, la société bailleresse à payer à la société preneuse la somme de 7 052,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, le GIE Groupama Antilles Guyane a réclamé, vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action initiée par la société ABMS
- débouter la société ABMS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABMS à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABMS au paiement des dépens.
Suivant ordonnance du président de chambre du 14 juin 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Par arrêt rendu le 22 février 2024, la cour a
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réformé l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane prescrite ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclaré l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné GIE Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens ;
- condamné la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par requête reçue le 11 mars 2024, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS a sollicité la rectification d'erreurs matérielles et d'omissions de statuer affectant la décision et réclamé de
- juger que la demande d'omission de statuer sollicitée par la société ABMS concernant l'arrêt n°93 N° RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre portant sur la question de savoir quelle est la durée de prescription extinctive applicable à l'exécution du contrat d'assurance ;
- se prononcer en conséquence sur le moyen tendant à juger et juger que la prescription biennale est inopposable à la société ABMS pour ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance ;
- se prononcer sur le moyen tendant à juger et juger que la prescription quinquennale est applicable à l'exécution du contrat d'assurance ;
- juger l'action en exécution du contrat d'assurance intentée par la société ABMS recevable et non prescrite ;
- juger que la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société ABMS et concernant l'arrêt 93 N° RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre n'a pas pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, tels que fixés par la décision en cause; - rectifier l'ensemble des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt 93 N° RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile près la cour d'appel de Basse-Terre dans la procédure opposant la société ABMS à l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane ;
- rectifier lesdites erreurs matérielles en ce qu'au lieu de lire en page 2 'qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions particulières du contrat' il faudra lire 'qu'elle n'a pas été destinataire des conditions générales et particulières du contrat' ; qu'au lieu de lire en page 2 de l'arrêt 'qu'il a engagé sa responsabilité de sorte que la prescription extinctive devient quinquennale' il faudra lire: 'que l'assureur n'a pas remplie les conditions légales et jurisprudentielle pour que la prescription extinctive biennale soit applicable au contrat et à son exécution, que la société ABMS soutient que la prescription biennale ne lui est pas opposable par l'assureur et que c'est au contraire une prescription quinquennale qui est applicable au contrat d'assurance et à son exécution, ce en vertu de la loi et de la jurisprudence' ; qu'au lieu de lire à la page 4 dudit arrêt « L'expertise Polyexpert adressée le 3 mars 2018, à laquelle ni Groupama ni la SARL ABSM ne sont parties ne peut avoir eu un quelconque effet interruptif à leur égard » il faudra lire « L'expertise Polyexpert adressée le 3 mars 2018, à laquelle ni Groupama ni la SARL ABMS ne sont parties ne peut avoir eu un quelconque effet interruptif à leur égard »; qu'au lieu de lire à la page 6 de l'arrêt : 'La cour
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane prescrite ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclare l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne GIE Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens ;
- condamne la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' il faudra lire à la place :
" La cour
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane prescrite ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclare l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne GIE Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens'
- juger que le dispositif de ladite décision sera ainsi rectifié ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- condamner l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane à verser à la société ABMS la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane les dépens,
A défaut,
- juger que lesdits frais et dépens seront à charge du Trésor public ;
- renvoyer le présent litige et les parties au fond.
Par conclusions communiquées le 26 mars 2024, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS a sollicité de
- juger parfaitement recevable et fondée la demande d'omission de statuer sollicitée par la société ABMS concernant l'arrêt n°93 N°RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Basse terre portant sur la question de savoir quelle est la durée de prescription extinctive applicable à l'exécution du contrat d'assurance tant par le mécanisme de l'inopposabilité de la prescription biennale par l'assureur que de par la loi,
- juger parfaitement recevable et fondée la demande d'omission de statuer sollicitée par la société ABMS concernant l'arrêt n°93 N° RG 23/00491rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre tendant à juger que le délai de prescription quinquennale est applicable à l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances en raison de l'inondation des appartements survenue après le passage d'Irma après la longue sècheresse du mois d'août,
- juger que la juridiction a omis de se prononcer sur le moyen selon lequel toutes les prétentions de l'assureur qui n'étaient justifiés par aucune pièce produite à l'appui desdites prétentions devaient être écartées et déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
- juger que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur le moyen selon lequel la charge de la preuve pesait sur l'assureur, en sa qualité de demandeur à l'irrecevabilité de l'action en raison de la prétendue prescription biennale applicable à l'exécution du contrat d'assurance,
- juger que la juridiction a omis de se prononcer en conséquence sur le moyen et la prétention tendant à juger que la prescription biennale est inopposable par l'assureur à la société ABMS pour ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance,
- juger que la juridiction a omis de se prononcer sur les moyens et prétentions tendant à juger que la prescription quinquennale est applicable à l'exécution du contrat d'assurance en application des dispositions de l'article 114-1 du code des assurances résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle,
- juger que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur les moyens et prétentions tendant à juger que la prescription quinquennale est applicable à l'exécution du contrat d'assurance en application des dispositions des articles L 112-1 et R 112-1 du code des assurances pour absence de communication d'information sur la prescription biennale par l'assureur à l'assuré que cela soit avant la signature et au moment de la signature du contrat d'assurance,
- juger que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur les moyens et prétentions tendant à juger que la prescription quinquennale est applicable à l'exécution du contrat d'assurance en application de la jurisprudence en raison du fait que l'assureur n'a pas informé l'assuré, dans le délai de deux ans à compter du sinistre, de l'existence et de l'arrivé de l'échéance du terme du délai de prescription biennale,
- juger l'action en exécution du contrat d'assurance intentée par la société ABMS recevable et non prescrite,
- rétablir, en tout état de cause, dans la décision rendu le 22 février 2024 par la juridiction le véritable exposé des moyens et des prétentions de la société ABMS,
- juger que la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société ABMS et concernant l'arrêt 93 N° RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile près de la Cour d'appel de Basse Terre n'a pas pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, tels que fixés par la décision en cause ;
- rectifier l'ensemble des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt 93 N° RG 23/00491 rendu le 22 février 2024 par la première chambre civile près la cour d'appel de Basse-Terre dans la procédure opposant la société ABMS à l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane ;
- rectifier lesdites erreurs matérielles en ce qu'au lieu de lire en page 2 'qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions particulières du contrat' il faudra lire 'qu'elle n'a pas été destinataire des conditions générales et particulières du contrat' ; qu'au lieu de lire en page 2 de l'arrêt 'qu'il a engagé sa responsabilité de sorte que la prescription extinctive devient quinquennale' il faudra lire: 'que l'assureur n'a pas remplie les conditions légales et jurisprudentielle pour que la prescription extinctive biennale soit applicable au contrat et à son exécution (sic), que la société ABMS soutient que la prescription biennale ne lui est pas opposable par l'assureur et que c'est au contraire une prescription quinquennale qui est applicable au contrat d'assurance et à son exécution, ce en vertu de la loi et de la jurisprudence' ; qu'au lieu de lire à la page 4 dudit arrêt « L'expertise Polyexpert adressée le 3 mars 2018, à laquelle ni Groupama ni la SARL ABSM ne sont parties ne peut avoir eu un quelconque effet interruptif à leur égard » il faudra lire « L'expertise Polyexpert adressée le 3 mars 2018, à laquelle ni Groupama ni la SARL ABMS ne sont parties ne peut avoir eu un quelconque effet interruptif à leur égard »; qu'au lieu de lire à la page 6 de l'arrêt : 'La cour
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane prescrite ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclare l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne GIE Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens ;
- condamne la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' il faudra lire à la place :
' la cour
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité de l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane prescrite;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclare l'action fondée sur la responsabilité de l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens- juger que le dispositif de ladite décision sera ainsi rectifié ;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- condamner l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane à verser à la société ABMS la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge de l'organisme d'assurance Groupama Antilles Guyane les dépens,
A défaut,
- juger que lesdits frais et dépens seront à charge du Trésor public ;
- renvoyer le présent litige et les parties au fond.
Par dernières conclusions communiquées le 8 avril 2024 suivant conclurions notifiées le 21 mars 2024, la société mutuelle d'assurances Groupama Antilles Guyane a demande de
- débouter la société ABMS de ses demandes d'omission de statuer,
- débouter la société ABMS de ses demandes de rectifications d'erreurs matérielles,
- débouter la société ABMS de l'ensemble de toutes ses demandes, y compris sa
demande de condamnation à hauteur de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
- condamner la société ABMS à verser à Groupama Antilles Guyane la somme de 4000 euros au titre des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de cette instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire ou justifié de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il existe une erreur matérielle affectant l'arrêt puisqu'il est indiqué :
- dans les motifs : ' Le GIE Groupama Antilles Guyane qui succombe est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée contre 'la société bailleresse' au profit de 'la société preneuse' prétention qui ne concorde pas avec les données du litige.'
- et dans le dispositif : '- condamne la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Cette erreur matérielle doit être rectifiée en supprimant la mention erronée qui statue sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'était pas correctement formulée. La société Groupama Antilles Guyane est déboutée de ses demandes contraires, étant précisé que la mention 'GIE Groupama Antilles Guyane' est celle qui ressort des conclusions de l'intéressée et que la mention 'l'organisme d'assurance' n'est pas une terminologie qui permettrait l'exécution d'une décision, pour peu que celui à qui elle est opposée, la conteste.
Pour le surplus,
- ce qui figure en page 2 de l'arrêt, constitue l'exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens, exigé par l'article 455 du code de procédure civile. À supposer qu'il comporte une erreur, il s'agit d'un simple résumé des conclusions, complété par le renvoi à ces mêmes conclusions, par la mention 'auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé', il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;
- dans l'hypothèse où il existerait une insuffisance de motifs relativement notamment à 'la prescription extinctive applicable à l'exécution du contrat d'assurance' à la responsabilité de l'assureur 'de sorte que la prescription extinctive devient quinquennale', aux obligations de l'assureur, à l'opposabilité et à l'application du contrat d'assurance ... elle doit être débattue devant la Cour de cassation ;
- les dernières conclusions de SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS ne comportaient aucune demande au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;
- la cour a vidé sa saisine par son arrêt, de sorte qu'elle n'a pas à renvoyer le litige et les parties devant le juge du fond ;
- la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS qui opère, peut-être sciemment, une confusion entre les prétentions et les moyens, ne peut, par le biais d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, ni obtenir que l'affaire soit jugée à nouveau, ni corriger sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mal formulée;
- la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS est à l'origine de la seule erreur matérielle qui doit être rectifiée puisque le 30 novembre 2023 elle a adressé à 2 h 54 des 'conclusions en réplique récapitulatives et de synthèse' et 17 h 48 des 'conclusions en duplique récapitulatives de synthèse d'appelant à bref délai' qui comportaient une demande de 'condamner en tout état de cause, la société bailleresse à payer à la société preneuse la somme de 7 052,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' sur une page 36 après un espace blanc d'une demi-page, et elle n'a, en tout état de cause, pas formé de demande valable au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS doit être déboutée de ses demandes excédant la rectification d'erreur matérielle.
En la matière les dépens sont à la charge de l'État, puisqu'il existe effectivement une erreur matérielle à rectifier. Cet état de fait exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, d'autant qu'en matière de rectification d'erreur matérielle, la cour peut se saisir d'office et que, saisie par requête, elle peut statuer sans audience.
Par ces motifs
La cour
- rectifie l'arrêt rendu entre les parties par la cour le 22 février 2024 en supprimant dans le dispositif le chef de l'arrêt qui ' condamne la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- déboute la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS et Groupama Antilles Guyane de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- laisse les dépens à la charge de l'État.
La greffière La présidente
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