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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.723

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 197, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X..., après une audience à laquelle ce dernier n'a pas comparu, sans être représenté par un avocat ; " aux motifs que : " Eric X... a été placé sous mandat de dépôt le 8 août 1997, que l'arrêt de mise en accusation a été rendu le 16 octobre 2000 ; qu'en l'espèce, Eric X... a, le 20 septembre 2001, été condamné à 16 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-de-Marne ; qu'il a interjeté appel de cette décision et que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la cour d'assises de Paris pour connaître de cet appel ; que la détention provisoire d'Eric X... est l'unique moyen : - " de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice, Eric X... ayant été treize fois condamné et, notamment le 27 février 1987, pour attentat à la pudeur et enlèvement de mineur, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve (sursis révoqué) et le 2 juillet 1992, pour attentat à la pudeur et escroquerie, deux de ses treize condamnations ayant été prononcées en son absence et une de ses treize condamnations ayant été prononcée sur opposition à un précédent jugement ; - " de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que les infractions ont provoqué en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, s'agissant de graves atteintes à l'intégrité morale, physique et psychologique de jeunes mineurs ; " qu'il convient donc de rejeter la demande d'Eric X..., aucune mesure de contrôle judiciaire n'étant suffisante pour s'assurer de ces objectifs " ; " alors que, d'une part, la date d'audience ne peut être notifiée à des avocats qui ne représentent pas la partie ayant formé une demande de mise en liberté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a indiqué, dans son arrêt, que l'avocat d'Eric X... était Me Y... (p. 1), et a notifié à ce dernier la date d'audience le 8 janvier 2002 ; que le demandeur, ainsi qu'il l'avait précisé dans une lettre adressée au président de la chambre de l'instruction, avait déchargé cet avocat de la défense de ses intérêts depuis le mois d'août 2001 ; qu'en statuant néanmoins sur la demande du demandeur, admettant ainsi, implicitement, la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, la demande de mise en liberté ne peut être examinée en l'absence du demandeur et de l'avocat auquel la date d'audience a été notifiée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accusé n'a pas comparu et que les avocats des parties, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, ne se sont pas présentés (arrêt p. 3) ; qu'en statuant néanmoins sur la demande d'Eric X..., admettant ainsi, implicitement, la régularité de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin, le juge saisi d'une demande de mise en liberté présentée par un accusé ayant fait appel d'une décision de condamnation par la cour d'assises, ne doit pas se prononcer en considération des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise en exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; que le fait que l'accusé ait déjà été condamné plusieurs fois ne suffit pas à établir que sa mise en liberté pourrait nuire à l'exécution de la sanction prononcée ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Eric X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à retenir, d'une part, que la détention provisoire était l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice, en faisant état de condamnations antérieures, et, d'autre part, que la détention permettait de mettre fin aux troubles provoqués par les infractions ; qu'en se déterminant par ces motifs, inopérants ou insuffisants pour justifier que la détention provisoire pourrait nuire à l'exécution de la sanction prononcée, la chambre de l'instruction a violé les textes rappelés au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Eric X..., condamné le 20 septembre 2001 par la cour d'assises du Val-de-Marne, pour viols aggravés, à seize ans de réclusion criminelle, a interjeté appel de cette décision ; que, le 2 janvier 2002, il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense lors de l'examen de cette demande, dès lors qu'Eric X... a refusé de comparaître devant la chambre de l'instruction, qu'il a adressé un mémoire exposant ses moyens de défense et que ses avocats, Me Z... et Me Y..., ont été avisés de la date d'audience, peu important que le second d'entre eux aurait été, à cette date, déchargé de la défense de l'accusé ; Attendu que, par ailleurs, pour refuser de faire droit à la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que la détention d'Eric X... est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard de ses nombreux antécédents et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'étant pas encourus, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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