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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.443

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.C.A. Le Val Nantais, dont le siège social est à La Pinsonnière, 44450 La Chapelle Basse Mer, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Z... Coupe, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société S.C.A. Le Val Nantais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... employé de la société Coopérative agricole Val nantais en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 26 février 1993 ; Attendu que la coopérative Val nantais fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1996) d'avoir écarté les fautes graves imputées au salarié et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités ainsi qu'au salaire de mise à pied, alors, selon le moyen d'une part, qu'en écartant les griefs allégués en faute grave et visant le comportement du directeur général envers les autres cadres de haut niveau, au motif qu'ils n'étaient "pas suffisamment établis par les attestations et courriers produits aux débats (...) la mesure d'instruction n'ayant pas lieu d'être ordonnée dès lors que la charge de la preuve incombe à l'employeur", quand les huit attestations produites et dont la cour d'appel constate qu'elles démontraient une "certaine intransigeance" et une "attitude inhabituelle" envers les "subordonnés", excluaient toute carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'au surplus, en se bornant à un visa général des "attestations et courriers" produits par l'employeur, sans analyser ces documents, d'où il résultait notamment que le directeur général avait "agressé verbalement et traité d'incapable face à l'ensemble des membres du conseil, M. Y..., directeur de marketing, actionnaire de la société Crudifrais et membre du conseil de cette société", que deux autres cadres de haut niveau se plaignaient d'une "attitude excessive autoritaire et de refus de M. X... de donner un minimum d'explications à ses décisions", que "le directeur commercial" se plaignait de ce que "le directeur général provoquait des réunions de vendeurs propres à (son) service en oubliant de (le) prévenir", d'où l'employeur déduisait que "le directeur général suscitait une réaction de rejet" au lieu "d'amener l'adhésion de ses subordonnés", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en écartant les griefs allégués en faute grave et visant les "graves erreurs et insuffisances de gestion" commises par le directeur général, concernant notamment "des décisions importantes et lourdes de conséquences" dans les dossiers "Crudifrais, Frais vendéen, Bouyer, Lambour et Befve", et "aggravées" par le fait que ce dernier avait, tantôt "omis d'informer le conseil d'administration" (...) "Pour ne pas donner une trop mauvaise image de la gestion de l'année passée", tantôt communiqué à celui-ci des informations, soit "inexactes", soit "tardives", qui "auraient à l'époque permis de prendre toutes mesures utiles", au motif que, si ces fautes "étaient de nature à amoindrir considérablement les relations de confiance qui devaient nécessairement exister entre la coopérative et son directeur général", elles ne pouvaient "constituer des fautes susceptibles de rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en écartant les griefs allégués en faute grave et visant le fait que le directeur général n'avait pas "informé le conseil d'administration" d'une note transmise par le commissaire aux comptes Humeau et venant d'un conseil fiscal, qui relevait des "entorses susceptibles de générer des risques fiscaux importants", au motif que "le problème avait déjà été invoqué devant le conseil d'administration en 1992", sans s'expliquer sur le fait allégué qu'il "convenait que la coopérative fût extrêmement prudente dans ses agissements et ne se livrât pas aux actes relevés dans la note précitée", ce qui "aurait dû" conduire le directeur général à "immédiatement réagir auprès du conseil d'administration pour alerter", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en omettant de s'expliquer sur le grief allégué en faute grave et visant le comportement inadmissible du directeur général envers le "Feelcoop" et "l'Honihflor, office public (et) organe répartiteur de subventions avec lequel la coopérative (avait ) tout intérêt à entretenir de bonnes relations", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'en écartant le grief allégué en faute grave et visant le fait que le directeur général avait fait supporter de nombreuses dépenses personnelles par l'employeur, au motif que, si ces fautes "étaient de nature à amoindrir considérablement les relations de confiance qui devaient nécessairement exister entre la coopérative et son directeur général", elles ne pouvaient "constituer des fautes susceptibles de rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de septième part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir qu'une faute grave résultait de ce que le directeur général, "abusant de sa confiance, avait modifié certaines méthodes de calcul de l'intéressement, de façon à déclencher l'attribution d'un intéressement certaines années où il n'y aurait pas dû en avoir", et que la fraude avait été opérée par la modification de certains paramètres modifiant le ratio de rentabilité", ce qui lui aurait permis ainsi de "bénéficier d'une somme excédentaire de 377 144,49 francs", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a estimé que les griefs visés par la première branche du moyen n'étaient pas établis ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, statuant sur le licenciement, n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur portant sur des faits visés à la septième branche du moyen qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement ; que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et septième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.C.A. Le Val Nantais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.C.A. Le Val Nantais à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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