Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-16.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.981
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy, Lucien, François X...,
2 / Mme Jeanne, Françoise, Thérèse Z..., épouse X..., demeurant tous deux quartier de Saline à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Michèle, Christiane Y..., épouse A... de Balincourt, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'immeuble ayant été construit par le vendeur, ce dernier, réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du Code civil, devait la garantie légale des articles 1792 et suivants de ce Code et que, par application de l'article 1792-5 du même Code, toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité du constructeur est réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... ne pouvaient contractuellement interdire à l'acquéreur d'agir en garantie décennale, et que les désordres notés par l'expert, dus à des défaillances dans la construction, compromettaient la solidité de l'ouvrage ou l'affectaient dans l'un de ses éléments d'équipement en le rendant impropre à sa destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à Mme B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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