Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00858 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02306 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NFE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [M]
né le 27 Février 1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [P] [E] [M] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 18 octobre 2021.
Par courrier en date du 14 février 2022, Monsieur [P] [E] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 28 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté son recours en concluant " au regard des documents en possession de la caisse à la clôture de l'instruction et compte tenu de l'absence de présomptions favorables, la caisse ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de l'accident en cause ".
Par requête adressée le 30 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [E] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L' affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
Monsieur [P] [E] [M], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de:
annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2022 ;annuler la décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM du 28 juin 2022 ;juger que l'accident dont a été victime Monsieur [P] [E] [M] doit être pris en charge au titre des accidents professionnels ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [P] [E] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
confirmer la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2022 rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué par Monsieur [P] [E] [M] en date du 18 octobre 2021 ;confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2022 ;débouter Monsieur [P] [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [P] [E] [M] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [P] [E] [M] aux entiers dépens.
Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Selon l'article L .411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l'espèce, la déclaration d'accident établie le 20 octobre 2021 par la société [5], employeur de Monsieur [P] [E] [M], mentionne un accident survenu le 18 octobre 2021 à 16h30, les horaires de travail de l'intéressé le jour de l'accident étant de 9h30 à 18h.
Il est précisé dans cette déclaration :
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;Profession de la victime : distributeur ;Nature de l'accident : " Le salarié aurait ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule " ;Objet dont le contact a blessé la victime : " Déchargement du véhicule ";Eventuelles réserves motivées : " Lettre de réserve jointe " ;Siège des lésions : tronc côté droit ;Nature des lésions : douleurs ;Accident connu de l'employeur le 19 octobre 2021 à 14h30 sur description de la victime ;Témoin : néant.
Un certificat médical initial, daté du 18 octobre 2021, établi par le Dr [V] [B], médecin généraliste, fait mention de : " lombosciatique droite ".
S'agissant des circonstances de l'accident, dans le questionnaire assuré à destination de la caisse renseigné par Monsieur [P] [E] [M], ce dernier a relaté : " Je distribuais des publicités. Je manipulais un paquet de catalogues de jouets en le saisissant dans le coffre de ma voiture la sangle qui enserrait le paquet a cédé et les catalogues sont tombés, en voulant les ramasser, je me suis baissé en effectuant les gestes et postures conformes, en me relevant, j'ai ressenti comme un craquement dans le dos et j'ai ressenti une vive douleur avec une quasi impossibilité de bouger sans ressentir cette douleur. ".
Il est pourtant fait état dans la requête saisissant le tribunal de céans ainsi que dans les dernières conclusions du conseil de Monsieur [P] [E] [M] d'une chute lors du déchargement de son véhicule, ce qui apparaît contradictoire avec les propres déclarations de l'intéressé susvisées.
Par ailleurs, force est de constater que le certificat médical initial est daté du 18 octobre 2021 alors même qu'il ressort des applicatifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône que Monsieur [P] [E] [M] a consulté un médecin le 19 octobre 2021, date également mentionnée dans le questionnaire rempli par l'assuré le 16 novembre 2021 dans son recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et dans la requête saisissant le tribunal de céans.
En outre, alors qu'il est indiqué dans la déclaration d'accident que le siège des lésions se situait sur le tronc et sur le côté droit, le médecin a relevé dans le certificat médical initial du 18 octobre 2021 une " lombosciatique droite " et aucune autre lésion.
Enfin, il convient de souligner que dans le questionnaire rempli par l'assuré le 16 novembre 2021, ce dernier a indiqué qu'il n'y avait aucun témoin présent lors de l'accident invoqué.
Pourtant, Monsieur [P] [E] [M] a produit par la suite une attestation en date du 10 mars 2022 de Monsieur [N] [K] qui relate avoir assisté à l'accident qui s'est produit devant sa maison.
Il convient de rappeler à cet égard les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui exige concernant une attestation produite en justice notamment :
qu'elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elle ;qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;qu'elle soit écrite, datée et signée de la main de son auteur.
L'attestation produite ne respecte aucune des trois conditions susvisées, contrairement à ce qui est affirmé par le conseil de Monsieur [P] [E] [M] et doit donc être écartée des débats.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments du dossier qui comportent des contradictions évidentes que Monsieur [P] [E] [M] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont il se prévaut, notamment la survenance d'un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, et qu'il n'établit pas les circonstances exactes des faits.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge de l'accident allégué de Monsieur [P] [E] [M] en date du 18 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, et de débouter Monsieur [P] [E] [M] de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E] [M], succombant à l'instance, sera condamné à en supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [P] [E] [M];
CONFIRME la décision du 28 juin 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué de Monsieur [P] [E] [M] en date du 18 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] [M] de ses demandes ;
DÉBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [P] [E] [M] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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