Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/88
Rôle N° RG 20/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM3S
SAS ANGEL CAR & CAR TRADING
C/
SASU GARAGE DE LA COTE D'ARGENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nizar BEN AYED
Me Valérie GINET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 22 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/01666.
APPELANTE
SAS ANGEL CAR & CAR TRADING, représentée par son président,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SASU GARAGE DE LA COTE D'ARGENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant qu'elle a acquis de la SAS Angel Car & Car Trading un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 7R immatriculé EV-75-HF, qu'elle lui a réglé la somme de 23.900 euros, que cependant sa venderesse ne lui a pas remis la carte grise, ni le double des clés, ni l'original du certificat de cession du véhicule, la SAS Garage de la Côte d'Argent a, par exploit du 30 avril 2019, fait assigner la SAS Angel Car & Car Trading, aux fins de, à titre principal, la voir condamner à lui remettre sous astreinte lesdits documents et accessoires, à titre subsidiaire, voir ordonner la résolution de la vente, devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement, réputé contradictoire, du 22 novembre 2019, ce tribunal a :
- constaté que la SASU Garage de la Côte d'Argent a fait l'acquisition d'un véhicule Volkswagen modèle Golf 7R immatriculé EV75HF, le 28 mars 2018, auprès de la SAS Angel Car & Car Trading et qu'à la date du 28 mars 2018 l'intégralité de la somme de 23.900 euros a été versée par la SASU Garage de la Côte d'Argent à la SAS Angel Car & Car Trading,
- constaté que la SAS Angel Car & Car Trading n'a pas remis à la SAS Garage de la Côte d'Argent la carte grise du véhicule, le double des clés du véhicule outre l'original du certificat de cession,
- jugé que la SAS Angel Car & Car Trading a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue en s'abstenant de remettre les accessoires,
- condamné la SAS Angel Car & Car Trading à remettre à la SASU Garage de la Côte d'Argent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, la carte grise du véhicule Volkswagen modèle Golf 7R immatriculé EV75HF, le double des clés du véhicule Volkswagen modèle Golf 7R immatriculé EV75HF, outre l'original du certificat de cession du véhicule Volkswagen modèle Golf 7R immatriculé EV75HF,
- condamné la SAS Angel Car & Car Trading à payer à la SASU Garage de la Côte d'Argent la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SAS Angel Car & Car Trading à payer à la SASU Garage de la Côte d'Argent la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Angel Car & Car Trading aux entiers dépens.
Suivant déclarations des 3 et 9 janvier 2020, la SAS Angel Car & Car Trading a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
en la forme :
- déclarer recevable l'appel formé par elle à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 22 novembre 2019,
au fond :
à titre principal :
- faire droit à la demande de fin de non-recevoir opposée par elle pour absence de qualité de partie dans l'acte de cession de véhicule fondant l'assignation et infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pour incompétence de la juridiction ayant rendu le dit jugement,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il constate que la SASU Garage de la Côte d'Argent a fait l'acquisition d'un véhicule Volkswagen modèle Golf R immatriculé EV-75-HF, le 28 mars 2018, auprès d'elle pour cause d'absence de qualité de partie au contrat de cession dudit véhicule,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la SASU Garage de la Côte d'Argent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris, la carte grise du véhicule Volkswagen, le double des clés outre l'original du certificat de cession pour son absence de qualité de partie au contrat de cession du véhicule,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SASU Garage de la Côte d'Argent la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son absence de qualité de vendeur,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SASU Garage de la Côte d'Argent la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
- rejeter les prétentions de l'intimée fins et conclusions,
- condamner la SASU Garage de la Côte d'Argent à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la première instance et de l'appel.
La SAS Garage de la Côte d'Argent a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
MOTIFS
L'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité.
Elle expose que les premiers juges ont considéré qu'elle était partie au contrat de cession du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf R immatriculé EV-75-HF conclu avec la SAS Garage de la Côte d'Argent, que, cependant, il ressort des éléments aux débats qu'elle n'est pas partie à ce contrat, qu'elle exécutait un contrat de mandat de dépôt-vente qui la liait au propriétaire du véhicule.
Elle fait valoir qu'en conséquence, elle n'est pas la personne à l'encontre de laquelle les prétentions de l'intimée peuvent être formées dans le cadre du contrat de cession de véhicule passé entre cette dernière et M. [K].
Au soutien de ses allégations, la SAS Angel Car & Car Trading verse aux débats un contrat de dépôt-vente, concernant un véhicule Volkswagen Golf 7R, signé, le 22 février 2018 pour une durée de trois mois, entre elle et Autologica di [Z] [K], fixant à 22.000 euros le prix net à payer au déposant, la commission du dépositaire étant quant à elle de 1.900 euros.
Elle produit également la photocopie d'un certificat de cession, daté du 26 mars 2018, d'un véhicule d'occasion, s'agissant d'un véhicule immatriculé EV 753 HF, de marque Volkswagen, type Golf R, précisant l'absence de certificat d'immatriculation dont la date, 12 mai 2017, est cependant indiquée, et mentionnant, comme ancien propriétaire, [Z] [K], pour nouveau propriétaire, Garage de la Côte d'Argent, le dit certificat ne portant toutefois que la signature de l'ancien.
Sont également fournis les justificatifs de deux virements opérés par l'appelante au bénéfice de [K] Autologica, l'un du 4 mai 2018 pour un montant de 10.000 euros, l'autre du 17 mai 2018 de 7.500 euros.
Si ces derniers éléments n'ont pas, au regard notamment de leur montant, de caractère probant quant aux relations contractuelles dont il est fait état, il reste que, des précédents, il ressort que l'appelante n'était que dépositaire du véhicule, destiné par son propriétaire à la vente, dont l'intimée revendique avoir fait, le 28 mars 2018, l'acquisition pour le prix de 23.900 euros.
Dans ces conditions, la SAS Angel Car & Car Trading fait justement valoir qu'elle n'a pas la qualité de venderesse du véhicule litigieux, de sorte qu'elle ne saurait être poursuivie à ce titre par le cessionnaire.
La fin de non-recevoir par elle soulevée, tirée de ce qu'elle n'est pas partie au contrat de cession de véhicule conclu par la SAS Garage de la Côte d'Argent, doit donc, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, être retenue, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Garage de la Côte d'Argent irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SAS Angel Car & Car Trading,
Condamne la SAS Garage de la Côte d'Argent à payer à la SAS Angel Car & Car Trading la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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